TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406495_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. et Mme C, représentés par Me Freire Marques, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer, notamment, sur les causes et les conséquences de l'inondation subie par leur propriété le 24 octobre 2022 et de condamner la commune de Montcarra et le département de l'Isère à leur verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que cette expertise sera utile dans le cadre de l'action en responsabilité qu'ils sont susceptibles d'engager. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la commune de Saint-Chef et son assureur, la compagnie SMACL Assurances, représentées par Me Djeffal, concluent : - à titre principal, à la mise hors de cause de la commune de Saint-Chef ; - à titre subsidiaire, que la mission de l'expert soit complétée selon leurs dires ; - en tout état de cause, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais de procès ; Elles soutiennent que la responsabilité de la commune de Saint-Chef n'est manifestement pas susceptible d'être engagée. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2024, le département de l'Isère et la société Areas dommages, représentés par Me Phelip, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais de procès ; Ils soutiennent que la responsabilité du département de l'Isère n'est manifestement pas susceptible d'être engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la commune de Vignieu et son assureur, la compagnie SMACL Assurances, représentées par Me Djeffal, concluent : - à titre principal, à la mise hors de cause de la commune de Vignieu ; - à titre subsidiaire, que la mission de l'expert soit complétée selon leurs dires ; - en tout état de cause, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais de procès ; Elles soutiennent que la responsabilité de la commune de Vignieu n'est manifestement pas susceptible d'être engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, la commune de Montcarra et son assureur, la compagnie Groupama Rhône-Alpes, représentées par Me Le Gulludec, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais de procès ; Elles soutiennent que la responsabilité de la commune de Montcarra n'est manifestement pas susceptible d'être engagée. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, la compagnie AXA France Iard, représentée par Me Hounieu, conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que la responsabilité de son assuré, M. A, n'est manifestement pas susceptible d'être engagée et qu'en tout état de cause, le contrat d'assurance ne couvre pas le terrain situé à proximité de l'habitation des requérants. La requête a été communiquée à la communauté de communes des balcons du Dauphiné, à MMA Iard, à MMA Iard Assurances Mutuelle, à M. A et à M. E qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Il résulte de l'instruction que la maison d'habitation appartenant aux époux C a subi le 24 octobre 2022 une importante inondation, causant des dommages significatifs. La demande d'expertise présentée par M. et Mme C, aux fins de déterminer, notamment, les causes et les conséquences de ces dommages présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 4. En l'état de l'instruction, la responsabilité du département de l'Isère, propriétaire de la route départementale 143, située en amont de la propriété des époux C, et celle de la commune de Montcarra, propriétaire des chemins de Fuissieux et du Métro, également situés en amont de cette propriété, ne peuvent être manifestement écartées. Par suite, leur présence dans les opérations d'expertise apparait utile, en l'état de l'instruction. 5. En revanche, en l'absence de tout élément en ce sens, les responsabilités de la communauté de communes des balcons du Dauphiné, des communes de Saint-Chef et de Vignieu, de M. E et de M. A et son assureur AXA France Iard ne sont, en l'état de l'instruction, manifestement pas susceptibles d'être engagées. Dès lors, leur présence aux opérations d'expertise, ainsi que celle de leurs assureurs, n'apparaît pas utile. Les conclusions des époux C tendant à leur mise en cause seront donc rejetées. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties relatives aux frais de procès. ORDONNE : Article 1er : M. B F, domicilié 35 allée des Launages 74 160 Collonges sous Salève, est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- recenser toutes dégradations ou désordres constatés affectant la propriété des époux C à la suite de l'inondation du 24 octobre 2024 ; 3°- dire quelle est la ou les origines de ces désordres ; si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles, et donner son avis sur ce point ; dire, notamment, si ces désordres ont eu pour cause, même partielle, les caractéristiques ou l'aménagement de la propriété des époux C ; 4°- décrire les travaux de nature à remédier aux désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ; 5°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à M. et Mme C par lesdits désordres et en évaluer le montant ; 6°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 8°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. et Mme C et de leurs assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelle, du département de l'Isère, de la commune de Montcarra et des sociétés Groupama et Areas dommages. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme transfert pro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C, à la commune de Montcarra, à la société Groupama Rhône Alpes, à la communauté de communes les balcons du Dauphiné, au département de l'Isère, à la société Areas dommages, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société MMA Iard, à M. E, à M. A, à la société AXA France Iard, à la commune de Saint-Chef, à la commune de Vignieu, à la société SMACL Assurances et à l'expert. Fait à Grenoble, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, S. D La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2406495_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel