TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 4ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2406495_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans le délai de huit jours, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser, soit à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, soit à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ou à tout le moins d'une insuffisance de motivation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté attaqué par un nouvel arrêté du 17 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme René, rapporteure, - les observations de Me Le Bihan, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais né le 3 avril 2006, est entré en France le 6 juin 2022. Il a déposé une demande d'asile le 27 juillet 2023. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 26 décembre 2023 et son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juin 2024. Par un arrêté du 18 septembre 2024 dont le requérant demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français en vertu du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 17 janvier 2025, retiré l'arrêté du 18 septembre 2024 en litige. Ce retrait, qui concerne l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 18 septembre 2024, est motivé par les éléments nouveaux transmis par l'avocate du requérant. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de cet arrêté ont perdu leur objet. Ainsi que le fait valoir le préfet d'Ille-et-Vilaine, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Dans la mesure où il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté pris le 18 septembre 2024 par le préfet d'Ille-et-Vilaine à l'encontre de M. A, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 5. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros hors taxes à verser à Me Le Bihan, avocate de M. A, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 93 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de cette loi. Conformément aux dispositions de ce même article 37, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle dans l'hypothèse où elle serait accordée au requérant. Dans le cas où l'aide juridictionnelle serait refusée par le bureau d'aide juridictionnelle, l'État versera la somme de 500 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 18 septembre 2024. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'État versera à Me Le Bihan, avocate de M. A, la somme de 500 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle, l'État versera la somme de 500 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet d'Ille-et-Vilaine et à Me Katell Le Bihan. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Labouysse, président, M. Bouju, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, signé C. René Le président, signé D. Labouysse La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2406495_20250214