TA44Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
TA44 · Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13 — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406496_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. C B, représenté par Me Adèle Desprat, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions, opposées par un arrêté pris par le préfet de la Sarthe le 11 avril 2024, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de prendre une nouvelle décision après avoir procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate, subsidiairement, à son profit, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté formalisant les décisions attaquées a été signé par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée au sens de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision procède d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant la Guinée comme pays de destination méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Sarthe demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 24 juin 2024 de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes en charge de l'examen des demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. L'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, s'est tenue le 3 juillet 2024 à partir de 10h45. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, rendu applicable par l'article R. 776-13-2 du même code. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est un ressortissant guinéen qui est né le 1er mars 1995. Il est entré en France le 1er mai 2022. Il a présenté une demande d'asile. Cette demande a été rejetée le 4 octobre 2023 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 8 mars 2024. Le préfet de la Sarthe a, par un arrêté pris le 11 avril 2024, prononcé, à l'encontre de M. B, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours fixant son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de ces décisions et d'un refus de séjour au titre de l'asile qui aurait été opposé par ce même arrêté. Sur les moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation du refus de séjour au titre de l'asile et de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 4° () l'étranger () ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ", c'est à dire d'un titre de séjour, d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. 3. M. B n'est pas entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le préfet de la Sarthe disposait ainsi du pouvoir de prononcer à son encontre, sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français. Cette autorité disposait au surplus du pouvoir de prononcer la même mesure sur le fondement du 4° du même article dès lors que M. B ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code et qu'il n'est pas titulaire de l'un des documents de séjour évoqués au point précédent. 4. En premier lieu, les articles R. 431-20 et R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le préfet de département est compétent pour opposer un refus de séjour et prononcer une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Selon l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur () ". 5. Le refus de séjour au titre de l'asile et l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prononcée à l'encontre de M. B, ont été formalisés par un arrêté du 11 avril 2024 qui a été signé au nom du préfet de la Sarthe par M. E A en qualité de directeur de la citoyenneté et de la légalité. Cette autorité bénéficie d'une délégation pour signer de telles décisions en vertu d'un arrêté pris par le préfet de la Sarthe le 20 juin 2023. Cet arrêté a été publié au sein du recueil des actes administratifs de ce département du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'habilitation du signataire des décisions en cause doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". 7. D'une part, l'exigence de motivation impose d'énoncer, non pas l'ensemble des éléments soumis à l'examen de l'autorité ayant pris la décision, mais uniquement les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'arrêté du 11 avril 2024 pris par le préfet de la Sarthe à l'encontre de M. B vise les dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que l'intéressé est entré irrégulièrement en France et qu'il ne bénéficie plus du droit se maintenir en France en qualité de demandeur d'asile. Ce même arrêté expose les éléments de la situation familiale et plus largement personnelle au regard desquels le préfet de la Sarthe a apprécié s'il n'existait pas un obstacle à ce que l'intéressé soit obligé de quitter le territoire français. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français est motivée au sens de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. D'autre part, il ressort de la lecture de l'ensemble de l'arrêté du 11 avril 2024 pris par le préfet de la Sarthe à l'encontre de M. B, et en particulier de la motivation de l'obligation de quitter le territoire français, que cette autorité a procédé à l'examen requis par les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à celui découlant de l'obligation de tenir compte de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant de prononcer à l'encontre du requérant cette mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet et sérieux de sa situation doit être écarté. 9. En dernier lieu, une obligation de quitter le territoire français ne peut être légalement opposée si elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale d'un ressortissant étranger et méconnait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. M. B soutient qu'il est entré sur le territoire français il y a plus de deux ans et y a fixé depuis le centre de ses attaches personnelles. Cependant, une telle durée de résidence n'est pas, en elle-même, suffisante pour considérer que l'intéressé, qui est entré irrégulièrement en France à l'âge de 27 ans après avoir vécu en Guinée, aurait fixé le centre de ses attaches sur le territoire français. Il ne produit aucune pièce en ce sens. Il ne conteste même pas qu'il a déclaré être le père de deux enfants mineurs qui ne vivent pas en France. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et comme méconnaissant, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, l'article R. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le préfet de département est compétent pour fixer le pays de renvoi d'une personne de nationalité étrangère en cas d'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français. La délégation de signature mentionnée au point 5 du présent jugement couvre également les décisions relatives au pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'habilitation du signataire de cette décision ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'autorité préfectorale ne peut fixer comme pays de renvoi d'une personne de nationalité étrangère un pays dans lequel elle serait exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 13. M. B n'assortit son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'aucune précision permettant d'en apprécier la pertinence. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions opposées à M. B par l'arrêté du 11 avril 2024 pris par le préfet de la Sarthe doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Sarthe et à Me Adèle Desprat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le rapporteur, D. D La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2406496
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2406496_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel