TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406497_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Lassort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a procédé au retrait de sa carte de résident de dix ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : -la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il existe une présomption en ce sens s'agissant du retrait d'un titre de séjour ; elle justifie en outre de circonstances particulières ; -il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : -elle est signée d'une autorité incompétente ; -elle est insuffisamment motivée ; -le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; -le préfet a méconnu son droit à être entendue, tel que prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -elle est entachée d'une erreur de fait, une erreur manifeste d'appréciation et -au regard des dispositions des articles L. 423-6 et L.432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs à la délivrance de la carte de résident de dix ans et au retrait de la carte de séjour ; la réalité du mariage et de la relation conjugale qui a existé avant et après le mariage n'est pas contestable ; le préfet n'établit pas l'existence d'une fraude ; -elle est entachée d'une erreur de droit et de fait au regard des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au retrait de la carte de résident pour rupture de la vie commune ; le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 432-5 de ce code pour justifier le retrait d'une carte de résident dès lors que la rupture de la vie commune est intervenue plus de quatre années après la célébration du mariage ; -elle méconnaît les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L.423-6 de ce code relatif à l'hypothèse de la rupture de la vie commune en raison de violences familiales ou conjugales ; -elle est entachée d'une erreur de droit et de fait manifeste ainsi que d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation au regard des stipulations de l'article 11 du décret n°95-436 du 14 avril 1995 portant publication de la convention du 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, et notamment à la carte de résident de dix ans, présence de trois ans en France ; -elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; son intégration exemplaire constitue un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 5 et le 6 novembre 2024, le second se substituant au premier, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition d'urgence peut être regardée comme établie ; -aucun des moyens invoqués n'est fondé : -M. Douchin, signataire de l'arrêté, disposait d'une délégation en ce sens ; -la décision est suffisamment motivée ; -le droit à être entendu n'a pas été méconnu dès lors que les courriers de contrôle d'avril et mai 2024 ont été notifiés à l'adresse communiquée par Mme B lors de sa demande ; -la décision ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 423-6 et L.432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la requérante a dissimulé à la préfecture la rupture de la vie commune, effective depuis le 19 octobre 2022 ; cette rupture de vie commune est intervenue dans le délai de quatre ans prévu à l'article L. 423-6 du code ; elle n'a pas répondu aux courriers de contrôle pourtant envoyés à l'dresse qu'elle avait indiquée à la préfecture ; -la décision ne méconnait pas les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article L. 423-6 du code ; sa plainte pour violences conjugales a été déposée le 24 septembre 2024, soit postérieurement à la décision contestée et pour des faits remontant à deux ans ; -elle ne méconnaît pas son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; elle ne justifie d'aucun motif exceptionnel ; -l'obligation de quitter le territoire français et le pays de renvoi sont fondées. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 21 octobre 2024 sous le n° 2406496 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : -la convention du 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire ; -la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mercredi 6 novembre 2024, à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience : - le rapport de M. Vaquero, juge des référés ; - les observations de Me Lassort, pour Mme B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; il ajoute que la préfecture disposait bien de la nouvelle adresse de Mme B à laquelle lui a été adressée l'arrêté du 28 juillet 2024 ; la prise d'un logement distinct en octobre 2022 ne signifie pas que la vie conjugale était rompue à cette date ; le maintien de la vie affective elle-même est attestée sur cette période ; les violences conjugales sont suffisamment établies et font obstacle au retrait de sa carte de résident ; - et les observations de Mme E, pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses écritures en défense ; elle ajoute que la préfecture est particulièrement attentive aux faits de violences conjugales, mais en l'espèce, elle n'a été mise au courant que postérieurement à l'arrêté contesté ; Mme B pourrait certainement solliciter une carte de séjour temporaire compte tenu des violences conjugales qu'elle a subies ; la seule prise d'un logement distinct du domicile conjugal suffit à caractériser la rupture de la vie commune en octobre 2022. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, de nationalité ivoirienne, née le 27 juillet 1997, est entrée en France le 9 mars 2019, sous couvert d'un visa d'installation de type D portant la mention " famille D ". Par un arrêté du 19 novembre 2020, le préfet de la Gironde lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 18 novembre 2022. Par un arrêté du 4 janvier 2023, il lui a été délivrée une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 3 janvier 2033. Par un arrêté en date du 28 juillet 2024, le préfet de la Gironde a procédé au retrait de cette carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours avec désignation du pays de destination. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la seule décision de retrait de sa carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la condition d'urgence : 4. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il est constant que par l'arrêté contesté, le préfet de la Gironde a procédé au retrait de la carte de résident délivrée à la requérante le 4 janvier 2023 et valable initialement jusqu'au 3 janvier 2033. Mme B peut par conséquent se prévaloir de la présomption visée au point précédent. Par suite, en l'absence notamment de contestation de la part de la préfecture, la condition d'urgence apparait, en l'espèce, établie. Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 28 juillet 2024 : 6. Aux termes de l'article L. 423-6 du : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. /La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. /Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. /Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif. /En outre, lorsqu'un ou des enfants sont nés de cette union et sous réserve que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait au motif de la rupture de la vie commune. ". 7. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal d'audition consécutif au dépôt de plainte du 24 septembre 2024, des captures d'écran des échanges de messagerie avec M. A, et des attestations et photographies produites à l'appui de la requête, que Mme B a subi des violences conjugales de la part de son conjoint à l'été 2022, avant de quitter le domicile conjugal. La réalité de ces violences conjugales n'est pas sérieusement contestée par la préfecture. Pour cette raison, le moyen tiré de la méconnaissance de l'alinéa 4 de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de retrait de la carte de résident de Mme B. 8. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administratrice étant réunies, la requérante est fondée à demander la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et astreintes : 9. Eu égard au sens et au motif de la présente décision, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lassort, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lassort de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à la requérante. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2024 en tant seulement qu'il emporte retrait de la carte de résident de dix ans de Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Lassort, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 novembre 2024. Le juge des référés,La greffière, M. F La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 6
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA337 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406497_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2406497_20241107
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