TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406508_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 12 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le convoquer sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Bouix au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, condamner l'État à verser à M. A la somme de 2 000 euros. Il soutient que : - il a contacté en vain les services préfectoraux pour obtenir un rendez-vous afin que lui soit délivrée l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'injonction prononcée par le jugement n° 2307065 du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Toulouse ; cette abstention fait naître une présomption d'urgence, il se trouve en effet privé de la possibilité de séjourner régulièrement sur le territoire français et de poursuivre sa formation et son insertion professionnelle ; - sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la requête d'appel du préfet et sa demande de sursis à exécution n'ont pas d'effet suspensif sur les injonctions prononcées par le tribunal et le caractère exécutoire du jugement. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête, qui vise exclusivement à voir réaliser les injonctions prononcées par le tribunal, est irrecevable et relève de la procédure de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2024 à 12h00. Vu : - le jugement n° 2307065 du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Toulouse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, déclare être né le 9 mai 2004 et être entré en France en mai 2021. Par un jugement en assistance éducative du 30 novembre 2021 du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Toulouse, il a été placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Le 12 juillet 2022, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation. Par un jugement n° 2307065 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le convoquer sans délai afin qu'il puisse obtenir son autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. La demande présentée par M. A tend à l'exécution du jugement n° 2307065 du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Toulouse. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner des mesures en vue d'assurer l'exécution d'un jugement. Une telle demande relève de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 18 novembre 2024. La juge des référés, Céline ARQUIÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2406508_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel