TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406510_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Merienne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 avril 2024, reçue le 29 mai 2024, par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'hébergement pour elle et sa famille formée sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue d'une offre d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale ; 3°) d'enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui attribuer un hébergement dans une structure d'hébergement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de reconnaître sa situation prioritaire et urgente de devant être accueillie avec son conjoint et ses enfants dans une structure d'hébergement, et, à titre encore plus subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que par ordonnance du 25 janvier 2024 n° 2400059, le tribunal administratif de Marseille a ordonné l'expulsion de la famille du centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) Sara Logisol, que depuis le 25 février 2024 ils peuvent être expulsés à tout moment, que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à la protection contre tous traitements inhumains ou dégradants, au droit et au respect de sa vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de ses enfants âgés de 20 mois et 20 jours ; - elle fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, dès lors que : * celle-ci est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de fait, en ce qu'elle a produit auprès de la commission une copie de son enregistrement au SIAO 13 et des captures d'écran de ses appels au 115 ; * elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle viole les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et en ce que la commission s'est crue en situation de compétence liée, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; * elle porte atteinte au droit à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, au droit d'être protégé contre tous les traitements inhumains et dégradants, au droit de vivre une vie familiale normale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce, enregistrée le 15 juillet 2024 et communiquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le numéro n° 2406547. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 16 juillet 2024 à 10 heures, en présence de Mme Ahamada-Hassani, greffière d'audience : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq ; - les observations de Me Merienne, représentant la requérante, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures, et a ajouté qu'aucune substitution de motif ne peut être effectuée, eu égard à la situation factuelle de la famille ; - les observations de M. D, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui indique que l'urgence n'est pas établie dès lors qu'aucune expulsion n'est programmée, et que la matérialité des appels au 115 de la requérante est établie, mais qu'eu égard à la situation de la famille, la demande ne peut pas être considérée comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'une part, s'agissant de l'urgence, à l'appui de ses conclusions à fin de suspension, Mme B fait valoir l'ordonnance n° 2400059 prise par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille le 25 janvier 2024, qui lui a enjoint, ainsi qu'à son conjoint, M. E A, de quitter, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, le logement situé 26 rue Séry à Marseille (13003) mis à disposition par l'association Sara Logisol. Elle précise qu'à défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône peut procéder d'office et à tout moment à leur expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique. Elle ajoute par ailleurs que le refus de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône contesté, reçu le 29 mai 2024, la place, avec sa famille, dont les deux enfants sont âgés de 20 mois et de moins d'un mois, dans une situation précaire et de vulnérabilité, notamment en raison de la menace d'expulsion qui pèse sur sa famille. Par suite, la condition d'urgence telle que requise par l'article L.521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie. 4. D'autre part, pour prendre la décision litigieuse, la commission départementale de médiation a retenu un unique motif tiré de ce qu'à la date d'examen du recours, Mme B n'aurait pas justifié d'une démarche préalable à son recours et n'aurait pas fait enregistrer sa demande d'hébergement auprès du SIAO 13 et que, dans ces conditions, sa demande ne peut être considérée comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de fait, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté en défense, que la requérante a produit devant la commission, antérieurement à l'intervention de la décision litigieuse, une copie de son enregistrement au SIAO 13 et des captures d'écran de ses appels au 115, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A supposer que le préfet des Bouches-du-Rhône ait entendu, au cours de l'audience, solliciter une substitution de motif, en se bornant à indiquer que sur le fond, la demande ne pouvait plus pas être considérée comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence, cette allégation n'est, en tout état de cause, assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement que la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la demande de Mme B et prenne une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que le conseil de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Merienne de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2024 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Merienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Merienne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 juillet 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2406510_20240716
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