TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406511_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B D, représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a renouvelé la mesure d'assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre une somme de 1500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; -son état de santé fait obstacle à son transfert ; le préfet aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement " Dublin " ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giocanti ; - les observations de Me Bruggiamosca, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer Mme D, ressortissante somalienne, aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence. Par la présente requête, Mme D, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C A, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n° 13- 2024-072 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature à l'effet de signer las décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation de la requérante avant de prendre à son encontre la décision litigieuse. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a assigné à résidence Mme D, qui est célibataire et sans enfant en France, sur la commune de Marseille, où elle effectue un suivi psychologique. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. ". 8. Mme D a fait l'objet d'une décision, non contestée, de transfert aux autorités croates par un arrêté du 17 mai 2024. D'une part, si Mme D soutient qu'elle souffre d'une pathologie grave qui nécessite une prise en charge adaptée dont elle ne pourrait pas bénéficier en Croatie, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision contestée portant assignation à résidence. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, eu égard notamment à son état de santé, pris une mesure aux effets disproportionnés en lui faisant obligation de se présenter aux locaux de la préfecture situé dans le 6ème arrondissement de Marseille à chaque convocation qui lui sera délivrée. D'autre part, l'accord explicite des autorités croates le 25 avril 2024 étant valide pour une période de six mois, l'autorité préfectorale a pu légalement considérer que l'exécution de la mesure d'éloignement demeurait une perspective raisonnable et que Mme D pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence. 9. En cinquième lieu, Mme D ne peut utilement invoquer, à l'appui de conclusions dirigées contre la décision de renouvellement de son assignation à résidence, les risques encourus en cas de transfert vers la Croatie ni même qu'elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière qui justifiait que le préfet aurait dû conserver l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme, et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne seront écartés comme inopérants. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E: Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé F. Giocanti La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2406511_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel