TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406511_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. D B, représenté par Me Kone, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté émane d'une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il procède d'un examen incomplet de sa situation personnelle, alors notamment qu'il a commencé à travailler en décembre 2018 et non en février 2019 et que sa demande d'autorisation du travail n'a pas été soumise au service de la main d'œuvre étrangère ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Yvelines, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 29 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 octobre 2024. M. D B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant sénégalais né en 1994, déclare être entré en France au cours du mois d'août 2018, muni d'un visa de court séjour. Il a présenté, le 22 septembre 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juillet 2024, le préfet des Yveline a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 4. En premier lieu, par un arrêté N° 78-2024-06-17-00007 du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, M. A C, directeur des migrations et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation pour signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B, faisant, en particulier, mention des éléments ayant trait à la durée de la présence en France et à la situation professionnelle de l'intéressé. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 6. En troisième lieu, s'il ressort des pièces jointes à la requête que M. B a occupé un emploi au cours du mois de décembre 2018, il n'en résulte pas que l'arrêté, en ce qu'il mentionne que l'intéressé justifie d'une activité salariée par la production de bulletins de paie établis à compter du mois de février 2019, procèderait d'un examen incomplet de sa situation, le requérant ne contestant pas les autres mentions de l'arrêté tenant à sa situation personnelle, familiale, et professionnelle. La circonstance que le préfet, qui n'y était pas tenu, n'a pas transmis au service de la main d'œuvre étrangère la demande d'autorisation de travail produite par M. B à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'est pas davantage de nature à établir un défaut d'examen complet de sa situation. Le moyen tiré de l'absence d'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé doit donc être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis la fin de l'année 2018 et qu'après avoir tenté, sans succès, de s'inscrire à l'université, il a accompli plusieurs missions intérimaires, sur une période quasiment continue allant du mois de février 2019 au mois d'août 2022. Par ailleurs, il ressort des indications non contestées de l'arrêté attaqué que M. B est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son père et l'un de ses frères, et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, et bien que le requérant démontre une volonté d'insertion professionnelle, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Milon, première conseillère, - Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La rapporteure, Signé A. Milon La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2406511_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel