TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 4ème Chambre — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2406512_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2024 et 5 février 2025, M. A B, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer, dans un délai d'un mois, un titre de séjour mention " travailleur temporaire ", ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - s'agissant de la décision de refus de titre de séjour : o elle est entachée d'incompétence ; o elle est insuffisamment motivée et n'a pas été prise au terme d'un examen complet de sa situation ; o elle méconnait l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit ; o elle méconnait l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : o elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; o elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : o elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; o elle est insuffisamment motivée et n'a pas été prise au terme d'un examen complet de sa situation ; o elle méconnait l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. B s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouju, rapporteur, - les observations de Me Maral, substituant Me Maony, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien, est entré irrégulièrement en France le 28 août 2021. Se disant né le 9 janvier 2005 à Bondoukou en Côte d'Ivoire et après reconnaissance de sa minorité, il a bénéficié d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfant (ASE) du département du Finistère, service auprès duquel il a été placé en vertu d'une décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Brest du 22 mars 2022. Le 2 juin 2023, devenu majeur, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 29 avril 2024, le préfet du Finistère a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il serait éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie, dans un premier temps, que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient, dans un second temps, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'admission au séjour de M. B au titre de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Finistère a relevé, après avoir remis en cause la valeur probante du passeport mentionnant la date de naissance de l'intéressé, qu'il n'établissait pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans et que, s'il justifie suivre une formation, " un doute existe sur son année de naissance ", ce qui fait obstacle à sa régularisation. Par cette motivation, le préfet du Finistère doit être en réalité regardé comme ayant entendu refuser le titre de séjour sollicité par M. B au seul motif, relevant du premier temps du contrôle évoqué au point précédent, qu'il ne justifiait pas de son âge et, par suite, qu'il n'avait pas été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans. 5. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, le passeport qui lui a été délivré, au cours de son parcours migratoire, le 9 août 2021, par les autorités consulaires ivoiriennes en Espagne et qui mentionne qu'il est né le 9 janvier 2005 à Bondoukou en Côte d'Ivoire. Le service dédié à la fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale ouest de la police aux frontières (DZOPAF) a considéré ce passeport comme étant authentique, sous réserve de l'authenticité et de la régularité des documents d'état civil présentés pour son obtention. M. B n'a pas été en mesure de fournir aux services préfectoraux ces documents, expliquant qu'ils avaient été conservés par les autorités consulaires ivoiriennes en Espagne. Ultérieurement, il a néanmoins produit un extrait d'acte de naissance daté du 19 octobre 2022 qui a été soumis, postérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige, à l'analyse du service dédié à la fraude documentaire et à l'identité de la DZOPAF. Ce service a estimé que cet extrait d'acte de naissance était irrégulier en raison de la présence d'une date de délivrance en chiffres, de l'absence de mention de la nationalité des parents, et de l'absence de " la réquisition pour le contrôle de cohérence ". Dans le cadre de la présente instance, M. B a produit les documents suivants : une copie intégrale de son acte de naissance dressé le 31 août 2020, établie le 10 mai 2024 et revêtue de la signature du sous-préfet de Bondoukou, certifiée par le préfet, et légalisée par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères de Côte d'Ivoire ; la réquisition n° 2580/049 du 2 juillet 2020 du ministère public de la section de Bondoukou du tribunal de première instance d'Abengourou qui a sollicité la transcription de l'acte de naissance de M. B sur le registre d'état civil de 2020 ainsi que le certificat d'authentification, établi le 29 novembre 2024, de cette réquisition ; un extrait d'acte de naissance délivré le 10 mai 2024 ; un certificat de nationalité ivoirienne délivré le 29 mai 2024 ; une copie de l'autorisation parentale, établie le 6 mai 2021, pour lui permettre de solliciter la délivrance d'un passeport en Espagne. Compte-tenu, d'une part de la complétude et de la cohérence des mentions relatives à l'état civil de l'intéressé sur ces documents, dont l'authenticité n'est pas remise en cause, d'autre part des irrégularités relatives à l'extrait d'acte de naissance relevées par le service de la DZOPAF, dont le caractère mineur et relatif n'apparait pas suffisant pour remettre en cause la force probante du passeport de M. B dont les mentions sont confortées par l'ensemble des documents qu'il a produits, le préfet du Finistère ne renverse pas la présomption de validité de l'ensemble de ces documents qui permettent d'établir l'état civil de M. B. 8. En outre, le préfet du Finistère se prévaut du caractère douteux de la date de naissance du requérant en raison, d'une part des poursuites judiciaires dont il a fait l'objet, d'autre part de ce que les autorités espagnoles ont eu connaissance d'une personne du même nom née le 9 janvier 1991. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si des poursuites ont été engagées à l'encontre de M. B pour escroquerie au préjudice de l'ASE du département du Finistère, le tribunal correctionnel de Brest, par jugement du 30 janvier 2023, s'est déclaré incompétent au regard de la minorité du prévenu et a renvoyé le parquet à mieux se pourvoir. Il n'est pas établi que le ministère public aurait à nouveau engagé des poursuites à la suite à ce jugement. Il n'est pas davantage établi que la cour d'appel de Rennes aurait infirmé le jugement du juge des enfants ayant placé M. B auprès de l'ASE du département du Finistère. S'agissant de la présence en Espagne d'une personne née le 9 janvier 1991 qui, sous le même nom que celui du requérant, a présenté aux autorités espagnoles, en 2020, une demande de " résidence communautaire ", les pièces du dossier ne permettent pas d'établir, faute notamment d'une comparaison probante d'empreintes papillaires, qu'il s'agissait bien du même individu que le requérant. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que le préfet du Finistère, en estimant qu'existait un doute certain sur sa date de naissance pour considérer qu'il n'établissait pas avoir été confié à l'ASE entre ses 16 et 18 ans, a méconnu les dispositions citées aux points 2 et 5 du présent jugement. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête, la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. L'exécution du présent jugement implique seulement, compte tenu du motif de l'annulation du refus de séjour en litige, le réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B. En application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Finistère d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir ces conclusions d'injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Maony, avocate de M. B, de la somme de 1 000 euros hors taxe sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément à ce dernier article, ce versement vaudra renonciation de Me Maony à la perception de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle accordée au requérant. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Finistère du 29 avril 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : L'État versera à Me Maony la somme de 1 000 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Les autres conclusions présentées par M. B sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Finistère et à Me Manon Maony. Délibéré après l'audience du 14 février 2025, où siégeaient : M. Labouysse, président, M. Bouju, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. Le rapporteur, signé D. Bouju Le président, signé D. Labouysse La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2406512_20250307
Données disponibles
- Texte intégral