TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406516_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme F A et M. D B, représentés par Me Ducos-Mortreuil, demandent au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif, à compter du 21 octobre 2024, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à tout le moins de procéder au réexamen de la situation des requérants ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 2 000 euros au conseil de Mme A et de M. B en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 551-15, D.551-17 et D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de leur enfant tel que protégé par l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur leur situation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant Mme A et M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme A et M. B qui répondent aux questions du magistrat désigné, - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, déclare être entré sur le territoire français en décembre 2022 et a sollicité l'asile le 21 octobre 2024. Mme A, ressortissante ivoirienne, déclare être entrée sur le territoire français en décembre 2022 et a sollicité l'asile le 21 octobre 2024. Par une décision prise le 21 octobre 2024, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par leur présente requête, Mme A et M. B demandent l'annulation de cette décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A et de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ; / () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 5. En l'espèce, il est constant que Mme A et M. B, entrés sur le territoire français en décembre 2022, ont sollicité l'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévus par l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A, après avoir eu des problèmes de santé durant l'année 2023, a donné naissance à un enfant, M. C G B, le 20 juillet 2024, âgé de trois mois à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que la famille se trouve isolée en France, sans ressource ne disposent d'aucune solution d'hébergement en dehors du dispositif d'hébergement d'urgence dans lequel Mme A et son enfant mineur sont logés. Dans ces conditions, Mme A, M. B et leur enfant mineur qui soutiennent sans être contredits, avoir des difficultés pour se nourrir et se déplacer dans la rue, sont dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en ne permettant pas aux requérants de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, en raison de la tardiveté de leurs demandes d'asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de leur situation, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A et M. B sont fondés à demander l'annulation de la décision du 21 octobre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d'accueil et de leur rétablir rétroactivement le versement de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le 21 octobre 2024. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A et de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Ducos-Mortreuil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 000 euros à Me Ducos-Mortreuil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Mme A et M. B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 octobre 2024 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d'accueil et de leur rétablir rétroactivement le versement de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le 21 octobre 2024. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A et M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Ducos-Mortreuil une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, M. D B, à Me Ducos-Mortreuil et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2406516_20241108
Données disponibles
- Texte intégral