TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406521_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. A B, représenté par Me Karila, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet du Nord refusant de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est présumée remplie, eu égard à la nature de la décision attaquée ; en tout état de cause, il ne peut plus exercer son activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que : * il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; * sa demande de communication des motifs du refus implicite est demeurée sans réponse ; * le préfet a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées et communiquées à la partie adverse. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 8 juillet 2024. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juillet 2024 à 15h00, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Christian, juge des référés, - les observations de Me Karila, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il est en outre indiqué que son dossier était complet, qu'il n'a pas déposé de nouvelle demande en cours d'instance et que la délivrance récente d'un récépissé ne prive pas d'objet, ni d'urgence, sa demande, - les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que la condition relative à l'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1990, bénéficiaire de la protection subsidiaire qui lui a été accordée le 26 janvier 2017 par la Cour nationale du droit d'asile, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 17 mars 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Sur la demande de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. La circonstance que le requérant a obtenu, à la suite d'une demande de titre de séjour, un récépissé provisoire ne prive pas d'objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l'intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d'urgence comme remplie lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'une telle décision. En ce qui concerne l'urgence : 4. Aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence ne résulte de l'instruction. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". Aux termes de l'article L. 424-13 de ce code : " L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile ". Enfin, aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ". 6. M. B soutient, sans être contesté, qu'il remplit les conditions de renouvellement de sa carte de résident d'une durée de dix ans ou, à défaut, d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués, tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 424-9 et de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 17 mars 2024, par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'issue de ce réexamen. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle tenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Karila, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Karila de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de titre de séjour de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans les conditions exposées au point 8 de la présente ordonnance. Article 3 : l'Etat versera à Me Karila une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Karila renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Lille, le 11 juillet 2024. Le juge des référés, signé P. CHRISTIAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2406521
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2406521_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel