TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406524_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 17 juillet 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à C Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) de lui délivrer le certificat d'immatriculation qu'elle demande depuis le 24 mars 2022. Elle soutient que : - toutes les démarches qu'elle a effectuées auprès de l'ANTS sont restées vaines ; - le silence de l'administration depuis plus de deux ans justifie le recours à la justice et son seul interlocuteur est l'ANTS. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, l'ANTS conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable, car dirigée contre une administration incompétente pour connaître de la demande de l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de C nationale des titres sécurisés ; - le décret n° 2007-255 du 27 février 2007 fixant la liste des titres sécurisés relevant de C nationale des titres sécurisés ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui a acquis un véhicule à moteur, a sollicité le 24 mars 2022, auprès de l'ANTS un certificat d'immatriculation à son nom. Par la présente requête, elle demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à C nationale des titres sécurisés de lui délivrer le certificat d'immatriculation qu'elle réclame. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : " I. Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclo mobile léger, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. () " et aux termes de l'article R. 322-5 de ce code : " I. Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1. / Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur ". Il résulte de ces dispositions que l'établissement des certificats d'immatriculation relève de la compétence du ministre de l'intérieur. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 22 février 2007 visé ci-dessus : " Il est créé, sous le nom C nationale des titres sécurisés, un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur. / Le siège de C est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur " et aux termes de l'article 2 de ce décret : " C a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l'Etat et faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée. / () C accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l'Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale. Sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres ". En application de ces dispositions, C nationale des titres sécurisés est seulement chargée d'éditer les titres dont la délivrance est décidée par l'autorité de l'Etat compétente. 6. Il suit des points 4 et 5 que les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à C nationale des titres sécurisés de lui délivrer un certificat d'immatriculation pour son véhicule à son nom sont dirigées contre une autorité incompétente. Dans ces conditions, ces conclusions, qui se heurtent à une contestation sérieuse, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à C Nationale des Titres Sécurisés. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 19 juillet 2024. La juge des référés, signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2406524_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA