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TA35 · Eloignement urgent — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406524_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Cohadon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et Vilaine de lui délivrer un certificat de résidence temporaire ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle constitue un refus implicite de sa demande de titre de séjour ; - elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas pris en compte la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fraboulet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fraboulet, - les observations de Me Bâton, substituant Me Cohadon, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en insistant sur les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, - les explications de M. B, - et les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine qui maintient l'intégralité de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statuée. Il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formé une demande de délivrance d'un titre de séjour au titre d'une admission exceptionnelle au séjour qui a été reçue par les services préfectoraux le 23 octobre 2024. Par suite, en indiquant, dans l'arrêté contesté du 25 octobre 2024, que l'intéressé se maintient sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sans mentionner la réception d'une demande de titre, ni mentionner avoir informé l'intéressé de l'éventuel caractère incomplet de sa demande, M. B est fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement eu égard au motif d'annulation retenu que le préfet d'Ille-et-Vilaine procède à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a été admis de façon provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cohadon, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cohadon de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé. Article 3 : L'arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : L'État versera à Me Cohadon la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cohadon et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé C. Fraboulet La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2406524_20241119
Données disponibles
- Texte intégral