TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406526_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme B D A représentée par Me Thisse, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui accorder provisoirement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce depuis la date de refus ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de refus de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie selon la jurisprudence du CE, même si le requérant ne présente pas une vulnérabilité impliquant des besoins particuliers. Elle n'a aucune ressource pour se nourrir ou se vêtir ; elle est mère célibataire en charge d'un enfant en bas âge ; elle souffre de troubles s'apparentant à un syndrome de stress post traumatique après un parcours d'exil particulièrement violent ; elle a été victime d'un réseau de traite des êtres humains ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a fait un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA ; elle a fait un recours devant le présent Tribunal le 13 mars 2024 à l'encontre de l'OQTF prononcée à son encontre ; elle a donc droit à se maintenir sur le territoire ; elle s'est vu renouveler son attestation de demande d'asile le 10 avril 2024. - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, compte tenu de la situation de vulnérabilité précisée si avant ; Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le directeur général de l'OFII, conclut au rejet de la requête : Il soutient que : Sur la recevabilité : - la requête est irrecevable en application des dispositions des articles L. 551-11, L. 551-13, L. 542-2 et L. 531-12 dudit code dès lors qu'elle bénéficie d'une protection internationale à Chypre ; elle n'a plus droit de se maintenir sur le territoire et ne peut donc bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; le fait que l'intéressée a contesté cette décision et bénéficie d'une attestation de demande d'asile est sans incidence sur son inégibilité aux conditions matérielles d'accueil ; elle ne peut se prévaloir de dispositions de l'article L. 551-14 du code précité Sur l'urgence : - elle bénéficie déjà d'une protection internationale dans un autre état membre ; elle n'est pas démunie et peut bénéficier de l'assistance des dispositifs en c sens notamment le 115. Elle ne produit aucun élément établissant qu'elle les aurait sollicités en vain ; elle était hébergée au moment de sa demande en colocation ; la fin de prise en charge par l'OFII est sans incidence sur l'accès aux soins et la possibilité de continuer à bénéficier d'un accompagnement social : l'urgence n'est donc pas établie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision litigieuse n'est empreinte ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation : la requérante ne se trouve pas dans l'application de l'article L. 551-14 du code précité ; l'OFPRA a déclaré sa requête irrecevable en raison de l'existence d'une protection internationale effective ; son droit au maintien sur le territoire a donc pris fin en application des dispositions de l'article L. 542-2-1°a) du même code ; - l'intéressée étant inéligible au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sa vulnérabilité est sans incidence sur la fin de sa prise en charge. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°246538 par laquelle Mme D A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 13 juin 2024, présenté son rapport, en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience, et entendu : - les observations de Me Hug substituant Me Thisse, représentant Mme D A, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ; Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante camerounaise, née le 10 octobre 1991 à Nkongsamba ( Cameroun), a déposé une demande d'asile en France qui a été enregistrée le 2 juin 2023. Le 24 janvier 2024, l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que sa demande d'asile avait été jugée irrecevable par l'OFPRA au motif qu'elle disposait d'une protection internationale à Chypre ; Mme D A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil du 24 janvier 2024. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose: " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. Il n'est pas contesté que suite à la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil l'intéressée ne dispose d'aucune ressource ; il ressort des débats de l'audience que si elle est hébergée actuellement dans un centre d'hébergement pour demandeur d'asile avec sa fille mineure, elle risque à tout moment d'en être expulsée ; dès lors, par son argumentation en défense, l'OFII ne renverse pas la présomption d'urgence ; il en résulte que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative est, au cas d'espèce, remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que Mme D A s'est vu renouveler son attestation de demande d'asile le 10 avril 2024 en procédure normale par la préfète du Val-de-Marne qui reconnait ainsi implicitement mais nécessairement son droit au maintien sur le territoire, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au requérant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " 9. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y lieu d'enjoindre à l'OFII d'accorder les conditions matérielles d'accueil à Mme D A dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Thisse, conseil de Mme D A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Mme D A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme D A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder les conditions matérielles d'accueil à Mme D A dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 200 euros à Me Thisse, conseil de Mme D A , en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D A est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Thisse. Le juge des référés, Signé : J-R GuillouLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406526
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2406526_20240620
Données disponibles
- Texte intégral