TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2406529_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 et 22 mars 2024, M. C B, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 19 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est sont insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 2 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Atiback, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté de M. A, interprète en langue pachto, qui soulève un nouveau moyen tiré de l'erreur de droit, - et les observations de Me Doucet, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 2004, a fait l'objet le 19 mars 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. " 3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'arrêté litigieux, que le préfet s'est borné à y indiquer que M. B alléguait être entré en France le 1er mars 2024 sans en apporter la preuve et qu'il ne pouvait se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France étant constaté que l'intéressé se déclare célibataire et sans enfant à charge. En se fondant sur ces seuls motifs, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire national d'une durée de douze mois. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 19 mars 2024 par lequel le préfet de police a interdit à M. B de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 3 avril 2024. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2406529_20240403
Données disponibles
- Texte intégral