TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406529_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2024, M. C A, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans la situation du refus de renouvellement d'un titre de séjour, qu'il n'a plus, depuis la fin de validité de la dernière attestation de prolongation d'instruction de sa demande, le 13 juin 2024, la possibilité de travailler ou de percevoir les aides sociales et qu'il est susceptible d'être séparé de sa famille française ou d'être retenu par les forces de l'ordre ; - la décision implicite de rejet de sa demande n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit une pièce. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2406507 enregistrée le 22 juin 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024 à 15 h 00 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Bultel, de la SELAFA Cabinet Cassel, représentant M. A qui réitère le contenu de ses écritures, estimant que la production en cours d'instance d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction le contraint néanmoins à devoir s'engager dans de lourdes démarches auprès de France Travail pour rétablir ses droits et qu'elle ne neutralise pas l'incertitude contentieuse, assimilable à une situation d'urgence, dans laquelle le place l'attitude de l'administration ; outre les moyens de légalité déjà invoqués, la décision critiquée méconnaît l'intérêt supérieur de ses trois enfants français, au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en ce que la présence auprès d'eux de leur père est indispensable ; - les observations de Me Kerich, de la SELARL Centaure Avocats, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, aux motifs qu'elle est irrecevable, la délivrance d'attestations successives de prolongation d'instruction ayant pour effet de faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet et au motif que cette délivrance neutralise la condition d'urgence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. A, ressortissant kossovar, né le 4 août 1988 et bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 septembre 2014, s'est vu délivrer une carte pluriannuelle de séjour valable du 9 mai 2019 au 8 mai 2023. Il en a demandé le renouvellement, le 3 mars 2023 et a obtenu une attestation d'instruction de sa demande qui a été plusieurs fois renouvelée jusqu'au 13 juin 2023. Alors qu'il avait demandé au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision par laquelle, eu égard au silence gardé pendant quatre mois sur sa demande, le préfet du Nord a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour, M. A s'est vu délivrer, en cours d'instance, une cinquième attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, valable jusqu'au 1er janvier 2025. 3. Eu égard aux effets de l'attestation de prolongation d'instruction délivrée à M. A, et en particulier s'agissant de la possibilité pour lui de travailler et de percevoir les droits sociaux attachés à sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention à bref délai du juge des référés doit être regardée comme faisant défaut en l'espèce et il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête au fond, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. La présente ordonnance de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5.Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement au conseil de M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 11 juillet 2024. Le juge des référés, Signé E. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2406529_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA