TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406530_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, le préfet du Nord demande au juge des référés :
1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme G A et de ses enfants Mme F C et M. B E qui occupent sans droit ni titre un logement, situé bâtiment C au 15, rue Muylaert à Lomme (59160), mis à leur disposition par le centre d'hébergement pour demandeurs d'asile " SOS Lille " ;
2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour les occupants de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que les personnes qui se maintiennent dans les structures d'accueil de manière irrégulière dans des lieux dédiés aux demandeurs d'asile compromettent le fonctionnement normal de ces structures ; il est indispensable de veiller à l'évacuation effective des lieux par les personnes déboutées de leur demande d'asile ;
- en application des dispositions de l'article L. 522-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'expulsion de Mme G A et de ses enfants Mme F C et M. B E, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête du préfet du Nord ainsi que l'avis d'audience ont été notifiés par voie administrative le 1er juillet 2024 à Mme G A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour d'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 3 juillet 2024 à 10 h 00 en présence de Mme Blanc, greffière d'audience, M. Paganel a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme D, assistante juridique au service juridique de la direction de la coordination des politiques interministérielles de la préfecture du Nord, représentant le préfet du Nord, qui a développé son argumentation écrite en faisant notamment valoir que Mme A est en situation irrégulière au regard du droit au séjour, que la particulière vulnérabilité de celle-ci n'est pas démontrée et qu'il n'existe aucune raison de lui accorder un logement d'urgence ;
- les observations de Mme A, qui a fait valoir qu'elle est sans ressources et sans papiers au regard du droit au séjour et que le préfet devrait lui attribuer un logement en raison de ce que son fils est handicapé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Nord demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme G A et de ses enfants Mme F C, née le 21 décembre 2004, et M. B E, né le 22 décembre 2012, qui occupent sans droit ni titre un logement, situé bâtiment C au 15, rue Muylaert à Lomme (59160), mis à leur disposition par le centre d'hébergement pour demandeurs d'asile " SOS Lille ".
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
5. Il résulte de l'instruction que Mme G A, ressortissante bangladaise, a formé une demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 avril 2021. Consécutivement à ce rejet de la demande d'asile de l'intéressée, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), par lettre du 13 avril 2021, a notifié le 21 avril 2021 à Mme G A et à M. B E l'obligation de quitter le lieu d'hébergement mis à leur disposition par le centre d'hébergement pour demandeurs d'asile " SOS Lille ". Le préfet du Nord a en outre mis en demeure Mme G A, par courriers du 3 janvier 2022 et du 19 décembre 2023, notifiés respectivement le 11 janvier 2022 et le 26 décembre 2023, de quitter le logement dans les quinze jours suivant ces notifications.
6. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A et ses enfants se maintiennent dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que la demande d'asile a été définitivement rejetée. Il est en outre constant que la mise en demeure de quitter les lieux, notifiée à l'intéressée par le préfet du Nord dans les conditions rappelées au point 5 de la présente ordonnance est demeurée infructueuse. Dès lors, la mesure d'expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, la libération des lieux par Mme A et ses enfants présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département du Nord un caractère d'urgence et d'utilité, sans qu'y fasse obstacle l'allégation de Mme A relative à la particulière vulnérabilité tenant à ce que son fils serait handicapé. Aucun élément du dossier n'indique que la situation de Mme A et de ses enfants constituerait une circonstance exceptionnelle impliquant que les autorités de l'Etat leur fassent bénéficier d'un hébergement d'urgence.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Nord tendant à ce que soit enjoint la libération par Mme G A et ses enfants Mme F C et M. B E, du logement qu'ils occupent, situé bâtiment C au 15, rue Muylaert à Lomme. Faute pour les intéressés et toute personne les accompagnant d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme G A et ses enfants Mme F C et M. B E, et à tous occupants de leur chef, de libérer le logement qu'ils occupent, situé bâtiment C au 15, rue Muylaert à Lomme (59160) et de le libérer de leurs biens s'y trouvant.
Article 2 : A défaut pour Mme G A et ses enfants Mme F C et M. B E de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet du Nord pourra faire procéder d'office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Article 3 : Le préfet du Nord est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme G A, à défaut pour elle et ses enfants d'avoir emporté leurs effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G A, à Mme F C, à M. B E et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. PAGANEL
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2406530_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel