TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406531_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Salin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et approfondi de la situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'emporte la mesure d'éloignement et méconnaît les articles 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, entache d'illégalité celle fixant le pays de renvoi ; - la décision viole les articles 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, entache d'illégalité celle portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; - elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La procédure a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit dans cette instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - et les observations de Me Salin, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 2. M. A, ressortissant malien, né en 1994, est entré sur le territoire français en 2014, selon ses déclarations. Par décision du 22 août 2016, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile, confirmée par une décision du 16 janvier 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 21 octobre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé un courrier à la préfecture d'Ille-et-Vilaine le mardi 15 octobre 2024 pour demander la délivrance d'un titre de séjour sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que ce pli a été notifié à la préfecture le vendredi 18 octobre 2024 24 à 9H32. Il ressort également des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié au requérant le lundi 21 octobre 2024 à 14H35. Ainsi que le soutient M. A, la mention de l'arrêté en cause selon laquelle " par l'intermédiaire d'un avocat, [il a] envoyé un courrier en préfecture pour solliciter un titre de séjour [et] que pour autant il ne possède à ce jour aucune demande à l'état d'instruction en préfecture " traduit un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Il s'ensuit que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2024 en toutes ses décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement eu égard au motif d'annulation retenu que le préfet d'Ille-et-Vilaine procède à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, M. Le Bonniec, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président Signé G. DescombesLe greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406531
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Chronologie de l'affaire
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TA3523 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2406531_20250123