TA35Eloignement urgentEloignement urgentSatisfaction Partielle
TA35 · Eloignement urgent — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406532_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 8 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de lui attribuer une place dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, de mettre en place un suivi social à son bénéfice et de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans une délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - est illégale en ce qu'il n'est pas établi qu'elle a été entendue par un agent de l'OFII qualifié pour évaluer sa vulnérabilité ; - méconnait les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'a pas correctement transposé les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle se trouve dans une situation de vulnérabilité et qu'elle avait un motif légitime de déposer tardivement sa demande d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, le magistrat désigné, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. L'OFII n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une note en délibéré reçu de Mme A le 14 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 10 janvier 1986, a présenté une demande d'asile au guichet unique pour demandeurs d'asile le 25 octobre 2024. Le même jour, la directrice territoriale de l'OFII à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait déposé sa demande au-delà du délai de 90 jours suivant son arrivée en France sans motif légitime. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme A justifiant avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 31 octobre 2024, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". L'article L. 551-10 du même code dispose : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ". 4. Mme A soutient que l'OFII ne justifie pas l'avoir informée des modalités de prise en charge et de refus des conditions matérielles d'accueil. Si l'OFII produit la notice d'information pour les personnes dont la demande d'asile a été placée en procédure accélérée et la fiche d'évaluation de la vulnérabilité, signées par la requérante, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A aurait été informée des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d'accueil, et notamment de la circonstance que le dépôt d'une demande d'asile quatre-vingt-dix jours après son entrée en France pouvait entraîner une telle décision, et qu'elle aurait été mise en mesure de faire valoir l'existence de circonstances particulières de nature à justifier sa situation. Dans ces conditions, et alors que cette information constitue une garantie substantielle pour l'intéressée, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'OFII réexamine la demande de Mme A, en l'informant des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d'accueil et en lui permettant de présenter des observations, relatives notamment à l'introduction tardive de sa demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocate, Me Roilette, peut donc se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Roilette, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros lui sera versée. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 25 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Rennes a refusé d'accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Roilette, avocate de Mme A, la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé E. CLa greffière d'audience, signé E. Ramillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2406532_20241115
Données disponibles
- Texte intégral