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TA35 · Eloignement urgent — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406533_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 13 novembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Peres, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnait les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est illégale en ce qu'il n'est pas établi qu'elle a été entendue par un agent de l'OFII qualifié pour évaluer sa vulnérabilité ; - méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle se trouve dans une situation de grande vulnérabilité ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 12 novembre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Berthon, magistrat désigné, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthon, - les observations de Me Peres, représentant Mme A, qui maintient les conclusions de la requête et en développe les moyens, en particulier celui tiré de ce que sa situation de grande vulnérabilité faisait obstacle à l'édiction de la décision contestée. L'OFII n'était ni présent, ni représenté. Une pièce a été produite par Mme A à l'audience, qui a été communiquée à l'OFII. La clôture de l'instruction a été différée au 14 novembre 2024 à 16h. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 14 novembre 1986, a présenté une demande d'asile au guichet unique pour demandeurs d'asile le 25 octobre 2024. Le même jour, la directrice territoriale de l'OFII à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle demandait le réexamen de sa demande d'asile. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme A justifiant avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 novembre 2024, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 4. Il est constant que Mme A a demandé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le cadre d'un premier réexamen de sa demande d'asile et est donc au nombre des personnes auxquelles ces conditions matérielles d'accueil sont, en principe, refusées totalement ou partiellement, sous réserve de la prise en compte de leur vulnérabilité. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A est sans ressource, qu'elle élève seule sa fille de deux ans et qu'elle souffre du VIH et, ainsi que cela est établi par plusieurs certificats médicaux rédigés par des médecins psychiatres, d'un stress post traumatique complexe en lien avec les agressions sexuelles qu'elle a subies pendant son parcours migratoire, à l'origine d'une altération du fonctionnement quotidien, cognitif et émotionnel, d'un ralentissement psychomoteur, d'une anhédonie, d'une asthénie et de troubles du sommeil. Ces mêmes certificats font état des traitements quotidiens et du suivi spécialisé dont elle a impérativement besoin, ainsi que du risque de décompensation qu'elle encourrait en cas d'aggravation de ses conditions d'existence. Il ressort également des pièces du dossier que le médecin de l'OFII qui a examiné la situation médicale de Mme A a recommandé à l'Office, dans un avis du 31 octobre 2024, de lui attribuer un logement. Dans ces circonstances, eu égard à la vulnérabilité de la requérante, la décision du 25 octobre 2024 refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocate, Me Peres, peut donc se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Peres, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros lui sera versée. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 25 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Rennes a refusé d'accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Peres, avocate de Mme A, la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Peres et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé E. BerthonLa greffière d'audience, signé E. Ramillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2406533_20241115
Données disponibles
- Texte intégral