TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406533_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 29 avril 2024, le 17 septembre 2024 et le 6 décembre 2024, la société BTEM, représentée par Me Gaudré Cœur-Uni, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Château-Gontier sur Mayenne à lui verser une provision 12 000 euros au titre du solde du marché conclu le 26 juillet 2018 pour le lot n°1 Gros-œuvre-VRD du marché de reconstruction du restaurant scolaire et d'extension de la partie cuisine de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Château-Gontier sur Mayenne une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune ne peut se prévaloir de l'existence d'un décompte général et définitif du 6 février 2020 ; - la commune ne pouvait mettre à sa charge la somme de 12 479,23 euros TTC correspondant à des travaux réalisés par deux entreprises de substitution, sans qu'elle soit préalablement informée de la passation de ces marchés, et pour des prestations qui sont sans lien avec les prestations qu'elle devait réaliser et avec les réserves émises dans le procès-verbal de réception de ses travaux, et enfin sans qu'il soit établi que cette somme représente les seuls surcoûts auxquels a été exposée la commune ; - l'obligation dont elle se prévaut est donc non-sérieusement contestable. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mai 2024, le 21 novembre 2024 et le 18 décembre 2024, la commune de Château-Gontier sur Mayenne conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société BTEM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - le décompte général du marché signé en février 2020 est devenu définitif ; - la somme demandée n'est pas non sérieusement contestable dans la mesure où la procédure a été respectée et où la somme due correspond aux frais et risques qu'elle a exposés en raison de la défaillance de la société BTEM. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement signé le 26 juillet 2018, la commune de Château-Gontier sur Mayenne a confié à la société BTEM le lot n° 1 " Gros-oeuvre-VRD" d'un marché de travaux de reconstruction d'un restaurant scolaire et d'extension de la partie cuisine. La maîtrise d'œuvre des travaux a été confiée à l'agence Thellier Architecture. A l'issue du chantier, la société BTEM a contesté une somme de 12 479,23 euros TTC mise à sa charge correspondant à des travaux réalisés à ses frais et risques par les sociétés Aubert et Elec-Eau. Par sa requête, la société BTEM demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Château-Gontier sur Mayenne à lui verser une provision de 12 000 euros au titre du solde de son marché. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. D'une part, l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. En l'espèce, si la commune de Château-Gontier sur Mayenne soutient que la société BTEM a signé le projet de décompte général transmis par le maître d'œuvre le 6 février 2020, il résulte de l'instruction que cette signature n'a pas été valablement donnée par la société BTEM, qui en a prévenu le maître d'œuvre dès le 6 février 2020 par message électronique et par lettre recommandée avec accusé de réception, précisant que le retour dudit décompte signé, non par le gérant mais par la secrétaire de direction, était une erreur matérielle et que la société BTEM n'était pas d'accord avec le décompte adressé par le maitre d'œuvre. Dans ces conditions, la commune de Château-Gontier n'est pas fondée à soutenir que le décompte général du marché serait devenu définitif et que la créance dont se prévaut la société requérante ne serait pas, pour ce motif, non sérieusement contestable. 4. D'autre part, Aux termes de l'article 41.6 du CCAG Travaux : " Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie fixé à l'article 44.1. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur, après mise en demeure demeurée infructueuse. ". 5. Il résulte de l'instruction que les prestations confiées aux sociétés Aubert et Elec-Eau visaient à la finition du chantier et notamment à la reprise de malfaçons, liées par exemple à l'absence de portillon et autres grillages, ayant fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux de la société BTEM, auxquelles cette dernière n'avait pas remédié en dépit de plusieurs mises en demeure en ce sens. Dans ces conditions, la commune pouvait les faire exécuter aux frais et risques de la société BTEM et les contrats passés avec les sociétés Aubert et Elec-Eau en vue de la réalisation desdites prestations ne constituaient pas des marchés de substitution qui devaient lui être notifiés en vertu de l'article 48.4 du CCAG travaux et dont elle était autorisée à suivre l'exécution en vertu de l'article 48.5 du même CCAG. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, la société BTEM n'est pas fondée à se prévaloir d'une créance non sérieusement contestable sur la commune de Château-Gontier sur Mayenne. 7. Les conclusions présentées par la société BTEM, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société BTEM sur le même fondement la somme de 1 000 à verser à la commune de Château-Gontier sur Mayenne. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société BTEM est rejetée. Article 2 : La société BTEM versera à la commune de Château-Gontier sur Mayenne la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BTEM et à la commune de Château-Gontier sur Mayenne. Fait à Nantes, le 21 janvier 2025. La juge des référés, S. RIMEU La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2406533_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
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