TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406538_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 16 mai 2024, Mme C B, représentée par Me Lejosne, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D B et M. A B; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation des enfants dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation des intéressés qui provoque de grandes souffrances psychologiques chez la requérante, de la réalité des risques d'excision prochaine pesant sur l'enfant D B qui oblige à la cacher de sa famille et à la déscolariser ainsi que son frère depuis février 2023 afin de ne pas être retrouvé par les membres de la famille voulant perpétuer cette pratique très prégnante en Guinée et non sanctionnée par les autorités du pays ; il en va de l'intérêt supérieur des demandeurs de visa qui commande qu'ils puissent rejoindre au plus vite le territoire français pour y demeurer auprès de la requérante alors, en outre, que la décision attaquée est entachée d'illégalité manifeste ; il ne peut lui être reproché un manque de diligence dans les réponses à l'administration compte tenu qu'elle ne sait ni lire ni écrire et qu'elle bénéficie d'un accompagnement social depuis peu de temps ; - les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'erreur de droit, d'un grave défaut d'examen et d' erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la valeur probante des actes d'état civil fournis à l'appui de la demande, pour lesquels l'administration n'apporte pas la preuve de leur caractère inauthentique, qui sont corroborés par des preuves de possession d'état ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que le risque d'excision est moins prégnant à Conakry et ne concerne pas M. A B ce qui ne permet pas de justifier sa déscolarisation alors, en outre, que la réunification familiale n'a été demandé qu'au cours de l'année 2023 alors que la protection subsidiaire a été accordée à la requérante le 29 juin 2018 et que celle-ci ne s'est pas empressée de répondre à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée par l'administration pour permettre l'instruction du dossier ; - aucun des moyens soulevés ne créé un doute quant à la légalité de la décision attaquée. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu: - la convention internationale relative aux droits de l'enfant; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2024 à 10h45 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés ; - et les observations de Me Lejosne représentant Mme B; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par Mme B, a été enregistrée le 21 mai 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne né le 10 octobre 1994, s'est vu accorder par la France le bénéfice de la protection subsidiaire le 29 juin 2018. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de la rejoindre a été sollicitée par Mme D B et M. A B se présentant comme les enfants de l'intéressée auprès des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) qui a été refusée par lesdites autorités le 26 janvier 2024. La requérante demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, reçu le 28 février 2024 contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. En premier lieu, s'agissant de la demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse en tant qu'elle porte refus de délivrance de visas de long séjour à Mme D B et M. A B au titre de la réunification familiale, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite, nonobstant la durée de séparation d'avec Mme B, ressortissante guinéenne auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 29 juin 2018, dès lors, d'une part qu'il n'est pas établi que l'intéressée n'était pas en mesure de répondre, avec ou sans aide, aux demandes de pièces complémentaires qui lui ont adressées à partir du 4 avril 2023 et pour lesquelles elle a en outre fait l'objet d'un rappel le 28 novembre 2023 et d'autre part, que les risques d'excision dans un délai rapproché de Mme D B, hébergée à Conakry et ainsi éloignée de sa famille résidant à Boké, n'est pas suffisamment établi. 4. En second lieu, aucun des moyens invoqués par Mme B à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse en tant qu'elle porte refus de délivrance de visas aux enfants D B et A B, ne paraît, en l'état de l'instruction, notamment au regard des rectifications matérielles apportées postérieurement aux refus de visa consulaires sur les jugements supplétifs d'acte de naissance, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 5. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lejosne. Fait à Nantes, le 22 mai 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406538
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2406538_20240522
Données disponibles
- Texte intégral