TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406538_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 17 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Ghiamama Mouelet, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 11 juillet 2024 qui l'ajourne au baccalauréat général, de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, et de mettre à la charge de l' Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car la délibération impacte son année scolaire, ses notes sont erronées, il ne peut s'inscrire à l'université que jusqu'en décembre 2024 et n'est pas scolarisé ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Le requérant a demandé l'aide juridictionnelle le 13 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 2. Pour justifier de l'urgence à suspendre la délibération du 11 juillet 2024 qui l'ajourne au baccalauréat général, M. B soutient qu'il ne peut s'inscrire à l'université que jusqu'en décembre 2024 et qu'il n'est pas scolarisé. Toutefois, ces faits, alors que rien n'interdisait à l'intéressé de se réinscrire dans un lycée, qu'il n'a saisi le juge des référés que quatre mois après son ajournement au bac, et qu'il ne pourra obtenir de ce juge ce diplôme, ne permettent pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à la situation du requérant. Il s'ensuit que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence celles aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, et celles relatives aux frais liés au litige, peuvent être rejetées sans audience et sans procédure contradictoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 22 novembre 2024. Le juge des référés, V. Rabaté La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 novembre 2024, La greffière, B. Flaesch
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2406538_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA