TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406543_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. B G D E, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par laquelle le préfet du Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en l'absence de décision lui octroyant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la signataire de la décision n'était pas compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle n'est ni adaptée, ni nécessaire ni proportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet du Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir les moyens soulevés par M. D E ne sont pas fondés. M. D E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 199 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Heng, conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2024 à 10h45. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. D E, ressortissant érythréen né le 12 mai 1994, aux autorités allemandes. Par un arrêté du 16 février 2024, il l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 16 avril 2024, notifié à l'intéressé le 30 avril 2024 à 9 heures 42, dont il demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Maine-et-Loire pour une nouvelle durée de 45 jours maximum, à compter du 30 avril 2024 jusqu'au 13 juin 2024. 2. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 28 février 2024 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme A F, cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions relevant de la compétence de son bureau, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est pas soutenu qu'il n'aurait pas été absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 571-1, L. 573-2 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. D E a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités allemandes le 12 février 2024, qu'il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité de l'intéressé pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de ce transfert, qui demeure une perspective raisonnable, que l'intéressé est domicilié chez FTDA à Angers, et en tire pour conséquence qu'il y a lieu de l'assigner à résidence dans le département du Maine-et-Loire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision contestée, que la situation de M. D E n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux par le préfet de Maine-et-Loire. 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. D E a fait l'objet d'un arrêté du 12 février 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités allemandes, et que la mesure l'assignant à résidence est nécessaire pour s'assurer de sa disponibilité pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert vers l'Allemagne. En outre, il n'est pas établi que l'exécution du transfert de M. D E aux autorités allemandes ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, le préfet de Maine-et-Loire a imposé à M. D E de se présenter au commissariat de police, situé 15 bis rue Dupetit Thouars à Angers tous les jeudis et vendredis, sauf les jours fériés, à 7h30, et de se rendre disponible pour les convocations de l'autorité administrative dans le cadre de l'exécution de la décision de transfert dont il a fait l'objet. De telles modalités, ne sauraient être regardées comme excessives ou incompatibles avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert, M. D E n'apportant à cet égard aucune précision ni pièce. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et que les modalités de l'assignation ne seraient pas nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 16 avril 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G D E, à Me Kaddouri et au préfet du Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La magistrate désignée, H. HENG La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406543
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2406543_20240506
Données disponibles
- Texte intégral