TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406543_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 octobre et 4 novembre 2024, M. D B, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile ;
2°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile et l'imprimé permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation, en tout cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été notifié par voie postale, sans aucune modalité spécifique visant à l'informer des principaux éléments de la décision, en méconnaissance de l'article 26 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu l'ensemble des informations et brochures concernant la procédure ;
- il appartient au préfet de justifier des connaissances et de la formation reçue par la personne qui a mené l'entretien au cours duquel elle a été reçue, en application de l'article 5 de ce même règlement ;
- il lui appartient également de justifier de la saisine des autorités autrichiennes et de leur acceptation de ce transfert, en application des articles 23 et 26 de ce règlement ;
- la décision contestée méconnaît l'article 17 de ce règlement dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de la situation particulière du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- et les observations de Me Atger, représentant M. B, qui indique que le frère du requérant M. F B a obtenu le statut de réfugié et réside à Bordeaux raison pour laquelle le requérant est venu en France, que les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'il n'y a pas les cordonnés exactes de l'interprète et que le compte rendu d'entretien individuel a fait l'objet de modification comme le montre l'adresse email rajouté dans une écriture différente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant afghan né le 28 décembre 1996, est entré en France, selon ses déclarations, le 26 juillet 2024. Le 5 août 2024, il a déposé une demande d'asile à la préfecture de la Gironde. La consultation du fichier EURODAC a indiqué que l'intéressé avait déjà introduit une demande d'asile auprès des autorités autrichiennes le 13 septembre 2023. Ces dernières, saisies d'une demande de prise en charge, le 20 août 2024, sur le fondement de l'article 18.1 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont accepté leur responsabilité par un accord explicite le 21 août 2024. M. B, demande l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L'arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment ses articles 7-2 et suivants, 18 et 26, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il relève également que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que M. B avait déjà déposé une demande d'asile en Autriche le 13 septembre 2023, qu'en application des dispositions de l'article 18-1, les autorités autrichiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge qu'elles ont explicitement acceptée et que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France ni être dans l'impossibilité de retour en Autriche. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre le 5 août 2024 par les services de la préfecture de la Gironde les brochures d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", dite " brochure A ", et " Je suis sous procédure C - qu'est-ce que cela signifie ' ", dite " brochure B ", ainsi qu'en atteste la signature de l'intéressé sur chaque document, lesquels étaient rédigés en farsi, langue proche du dari, qu'il comprend. L'intéressé a attesté de la remise effective de ces documents en apposant sa signature le jour même sur la page de garde et a donc bénéficié de l'information requise sur l'application du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement précité doit être écarté.
8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 5 août 2024 d'un entretien individuel mené par un agent des services de la préfecture de la Gironde, assisté d'un interprète en langue dari, qu'il a déclaré comprendre, à l'issue duquel il a confirmé en avoir compris tous les termes. Il ressort également des pièces du dossier que le compte-rendu d'entretien comprend l'attache de signature et le timbre de la préfecture de la Gironde, et est accompagné de l'attestation de réalisation d'une prestation d'interprétariat qui mentionne le nom de l'agente de la préfecture ayant sollicité cette prestation au nom de la préfecture et confirme les éléments principaux de son déroulé. Ces mentions portées sur le compte-rendu d'entretien et l'attestation de réalisation de la prestation d'interprétariat, ainsi que la circonstance qu'il se soit déroulé dans les locaux de la préfecture, sont de nature à faire présumer que l'entretien a effectivement été mené par un agent qualifié en vertu du droit national. M. B n'apporte en outre aucun élément de nature à faire douter qu'il aurait été mené par une personne qualifiée, dans des conditions de confidentialité, qu'il n'aurait pas pu faire valoir les informations qu'il souhaitait porter à la connaissance des autorités françaises ou que ses observations n'auraient pas été retranscrites dans le résumé de l'entretien, qu'il a signé sans réserve. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
10. D'autre part, selon l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien a été réalisé avec le concours d'une interprète de l'agence française de traduction et de communication (AFTCom) dont le nom est mentionné dans le compte rendu d'entretien individuel. Si les coordonnées de l'interprète n'y figurent pas, le compte rendu mentionne néanmoins une adresse courriel et il ne ressort pas des pièces du dossier que cela a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a été privé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : " La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. Les États membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, si ces informations ne lui ont pas encore été communiquées ".
13. La brochure B que M. B a reçu le 5 août 2024 en langue farsi comporte des informations sur l'assistance juridique et les voies de recours dans la partie intitulée " Que faire si je ne suis pas d'accord avec la décision de m'envoyer dans un autre pays ' ". En outre, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté était accompagné d'une lettre d'information en langue farsi. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté le préfet n'était, pas tenu de fournir des informations relatives à l'assistance juridique et aux voies de recours à l'occasion de la notification par voie postale de l'arrêté litigieux.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 intitulé " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () ". Aux termes de l'article 26 du même règlement : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. ".
15. Il ressort des pièces du dossier que les autorités autrichiennes saisies par la France le 20 août 2024, ont accepté la reprise en charge de M. B le 21 août 2024. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté.
16. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " C A " : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
17. Le simple fait que le frère du requérant ait obtenu le statut de réfugié n'est pas de nature à permettre de considérer que le préfet de la Gironde, en s'abstenant de faire application de l'article 17 précité, aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. E
La greffière,
C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2406543_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel