TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406544_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Rudloff, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à sa demande du 26 janvier 2024 de maintien du bénéfice des conditions matérielles d'accueil en raison de la demande d'asile déposée pour sa fille mineure ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de vingt-quatre heures ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision en litige est entachée d'absence de motivation, qu'elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence d'entretien et d'évaluation de vulnérabilité et qu'elle est entachée d'erreurs d'appréciation et d'erreur de droit.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 et 16 juillet 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour avoir été présentée alors que l'instruction de la demande était en cours et qu'elle est en tout état de cause dépourvue d'objet en raison d'une offre de prise en charge pour le versement de l'allocation pour les demandeurs d'asile signée le 15 juillet 2024 ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2406543 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 juillet 2024 à 11 heures en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Il y a lieu d'admettre Mme A à l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. En l'espèce, l'OFII a produit dans le cadre de la présente instance l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil signée par Mme A le 15 juillet 2024.. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à sa demande du 26 janvier 2024 de maintien du bénéfice des conditions matérielles d'accueil en raison de la demande d'asile déposée pour sa fille mineure et d'injonction ont, dès lors, perdu leur objet. Il n'y a en conséquence plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rudloff, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rudloff de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 3 : L'État versera à Me Rudloff une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Rudloff et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
La juge des référés,
Signé
C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2406544_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel