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TA35 · Eloignement urgent — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406544_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Kermarrec, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Rennes a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avait été accordé le 17 juillet 2024 ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnait les dispositions de l'article L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Berthon, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthon, - les observations de Me Kermarec, représentant M. A, qui maintient les conclusions de la requête et en développe les moyens, en particulier celui tiré de ce qu'il avait un motif légitime de ne pas se présenter aux autorités. L'OFII n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien né le 14 mars 1999, est entré en France le 27 juin 2024. Sa demande d'asile, présentée pour lui et sa famille, a été enregistrée le 17 juillet 2024. Le même jour, il a accepté l'offre de conditions matérielles d'accueil qui lui a été faite par l'OFII. Par une décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 14 août 2024, devenue définitive, sa demande d'asile a été transférée aux autorités allemandes. Le 29 octobre 2024, la directrice territoriale de l'OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il ne s'était pas présenté aux autorités. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. A justifiant avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 novembre 2024, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 4. La décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A ne s'est pas présenté aux autorités. Elle est, par suite, suffisamment motivée en droit et en fait. 5. Il ne résulte ni de la motivation de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que la directrice territoriale de l'OFII à Rennes n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 6. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". L'article D. 551-18 du même code dispose : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ". 7. Il est constant que M. A ne s'est pas présenté aux services de la police aux frontières, en charge d'organiser son transfert vers l'Allemagne dans le cadre de sa demande d'asile, le requérant n'étant donc pas fondé à soutenir qu'il ne s'agirait pas d'une autorité en charge de l'asile au sens des dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A fait valoir qu'il n'a pas pu honorer son obligation de pointage en raison de sa situation de dénuement, de son absence de maîtrise de la langue française et du fait qu'il ne possédait pas de téléphone portable lui permettant de s'orienter. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces versées au dossier par l'OFII qu'il a perçu l'allocation pour demandeur d'asile à partir du mois de juillet 2024, M. A ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il n'aurait pas été en mesure d'honorer ses obligations de pointage auprès des services de police, dans le cadre de l'assignation à résidence qui lui a été notifiée le 14 août 2024 dans une langue qu'il comprenait. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les dispositions de l'article L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII à Rennes a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé E. BerthonLa greffière d'audience, signé E. Ramillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2406544_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel