TA7710ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 10ème chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2406546_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024 sous le n° 2406546, M. C E alias D A B, représenté par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris : - l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai mois suivant notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E alias A B soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle viole son droit à être entendu, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle viole le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture de Seine-et-Marne le 5 mars 2024 ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté préfectoral litigieux du 19 mai 2024 ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 18 février 2025, présentées pour le requérant ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 5 mars 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - Me Kao, représentant le préfet de police de Paris, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " 2. Par un arrêté en date du 19 mai 2024 notifié le même jour à 11 heures 45, le préfet de police de Paris a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. D A B qui se fait également appeler M. C E, ressortissant marocain né le 23 septembre 1991 à Oujda, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, enregistrée le 28 mai 2024, M. E alias A B demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Il ressort des nombreuses pièces du dossier que le requérant établit sa résidence habituelle en France depuis 2017 par des documents variés et probants. De plus, il ressort également des pièces jointes à la requête que le requérant est bien inséré socialement, puisqu'il travaille comme ferrailleur depuis mars 2019 en qualité d'employé de la société EGC. Par suite, bien qu'il ne soit pas contesté que le requérant soit célibataire sans enfant à charge, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, cette mesure d'éloignement doit être annulée. Par voie de conséquence, sera également annulée la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions accessoires : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " L'annulation prononcée au point précédent n'implique aucune mesure particulière d'exécution de la part de l'administration préfectorale. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 19 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. E alias D A B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E alias D A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 5 mars 2025. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406546
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Chronologie de l'affaire
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TA7720 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2406546_20250320