TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2406546_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bruneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne représente pas une menace pour l'ordre public et le préfet ne peut pas affirmer qu'il est entré en France en 2018 et lui reprocher des faits qui ont été commis antérieurement ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car, même privé d'emploi, il a droit au renouvellement du titre de séjour " salarié " car il a acquis 242 jours d'allocation chômage. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par courrier du 23 avril 2025, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties de ce qu'il était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le préfet de Lot-et-Garonne s'est fondé à tort sur l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de faire application de l'article 3 de l'accord franco-marocain et qu'il envisageait de procéder à la substitution de base légale en découlant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourdarie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 7 novembre 1984 à Sidi Slimane (Maroc) a bénéficié de titres de séjour en qualité de salarié pour la période du 4 octobre 2019 au 17 juillet 2023. Le 20 juin 2023 il a sollicité le renouvellement du titre de séjour " salarié " qui lui a été refusé par un arrêté du 2 octobre 2024 du préfet de Lot-et-Garonne assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi dont il demande l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 3. Pour opposer la menace à l'ordre public, le préfet a fondé sa décision sur trois mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de dégradations d'un bien appartenant à autrui, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et usage illicite de stupéfiants commis respectivement le 31 juillet 2015, le 8 mai 2017 et le 7 juin 2020. Nonobstant la mention par le préfet d'une entrée en France en 2018, au demeurant conforme aux déclarations de l'intéressé dans sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A qui soutient qu'il était présent en France d'août 2015 à mars 2018, ne conteste pas être l'auteur des faits commis en 2015 et en 2017. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits, anciens, auraient donné lieu à condamnation pénale. Les faits commis en 2020, eux aussi anciens et dépourvus de gravité, ont pour leur part donné lieu à composition pénale avec obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. Dans ces conditions, la menace à l'ordre public n'est pas établie. 4. En second lieu, l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. () ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. () ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / () / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que la situation des ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, le préfet, en opposant à M. A l'absence de demande d'autorisation de travail exigée par l'article L. 5221-12 du code du travail, a fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi méconnu le champ d'application de la loi. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, le refus de titre de séjour en qualité de salarié opposé à M. A trouve son fondement légal dans la mise en œuvre des stipulations de l'accord franco-marocain, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle le requérant a pu présenter des observations, ne le prive d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la situation de M. A en matière de délivrance de titre de séjour en qualité de salarié est régie par les stipulations de l'article 3 de la convention franco-marocaine. Par suite, les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étant pas applicables, il n'est pas fondé à se plaindre que le préfet n'a pas examiné sa demande de renouvellement de titre au regard des droits qu'il a acquis au titre de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet dans l'application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2024 ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées en injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Caste, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, C. BROUARD-LUCASLe greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2406546_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel