TA7710ème chambre10ème chambre
TA77 · 10ème chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2406547_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 2024 et 3 mars 2025 sous le n° 2406547, Mme C B, représentée par Me Andrivet, demande au tribunal : 1°) d'être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - l'a obligée à quitter le territoire français ; - a fixé le délai de départ volontaire à trente jours ; - a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant en violation de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne lient pas le préfet qui doit exercer son pouvoir d'appréciation. Vu : - l'arrêté préfectoral litigieux du 30 avril 2024 ; - les pièces, enregistrées le 24 février 2025, présentées pour le préfet du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 5 mars 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - Me Andrivet, représentant Mme B, requérante présente assistée de M. G, interprète en bambara, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'arrêté querellé ne porte aucune mention de son enfant, D, alors que la présence de son enfant à ses côtés a été communiquée à la préfecture ; l'arrêté est donc entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; de plus, elle ne peut retourner dans son pays d'origine où elle a subi un mariage forcé par sa famille très traditionnaliste ; elle s'est alors enfuie, s'est cachée avant de quitter la Côte d'Voire pour rallier les îles Canaries puis la France via l'Espagne ; elle n'a pas fait d'études et en cas de retour forcé dans son pays, se retrouvera isolée socialement ; D n'est pas le fils de son époux et sera lui aussi ostracisé s'il suit sa mère en Côte d'Ivoire ; enfin, il est scolarisé en France ; l'arrêté viole donc les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne, défendeur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est-à-dire sur la circonstance que la demande d'asile de Mme B a été définitivement rejetée, ce qui n'est pas contesté ; la cellule familiale peut se reconstituer en Côte d'Ivoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () " 2. Par un arrêté en date du 30 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé Mme C B, ressortissante ivoirienne née le 25 février 1989 à Grand Bassam, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Mme B ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par la décision en date du 17 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. F A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'incompétence ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 6. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à Mme B de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 21 juin 2023 notifiée le 26 juin suivant et que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 27 mars 2024. L'arrêté précise également que la mesure opposée à la requérante ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules types, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 7. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise la nationalité de Mme B, en l'espèce ivoirienne, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux ni d'aucune pièce du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de Mme B avant de prendre à son encontre l'arrêté litigieux. En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " Si Mme B soulève la violation de ces stipulations en se prévalant de son entrée en France en octobre 2022 et de la présence à ses côtés de son fils mineur, D E, né le 27 juin 2018. Toutefois, d'une part, sa durée de présence en France au titre des années 2022 à 2024 n'est que la résultante de la durée d'examen de sa demande d'asile en 2023 et 2024 et ne lui confère par-là même aucun droit au séjour. D'autre part, il n'est ni démontré, ni même allégué que le jeune fils de Mme B aurait obtenu le droit d'asile, de telle sorte que rien ne s'oppose à ce que la requérante reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine qui est aussi celui de son fils D. En outre, l'intéressée ne se prévaut d'aucune insertion, notamment professionnelle. Enfin, elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine qu'elle a quitté selon ses dires à l'âge de 33 ans. Si elle fait état des risque de menaces qu'elle encourt de la part de sa famille traditionaliste à laquelle elle s'est opposée en refusant le mariage forcé qui lui avait été imposé, ces menaces ne sont pas caractérisées, notamment eu égard au fait que sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises par l'OFPRA en avril et juin 2023, rejets confirmés par la CNDA en août de la même année. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 10. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Si Mme B se prévaut de la présence à ses côtés de son fils D E, né le 27 juin 2018, et scolarisé en école maternelle, il n'est pas établi que son père serait en France en situation régulière, de telle sorte que l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer cet enfant de l'un de ses deux parents. Quant à sa scolarisation en France, elle est relativement récente et pourra de toutes façons se poursuivre en Côte d'Ivoire. Par suite, la préfète n'a porté aucune atteinte à son intérêt supérieur et n'a donc pas violé l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. Pour les mêmes raisons que celles décrites ci-dessus, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. 12. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux ni d'aucune pièce du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait estimée en situation de compétence liée par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA rejetant la demande d'asile de Mme B. En l'espèce, la préfète ne mentionne ces décisions que pour caractériser que la requérante se trouve bien dans la situation visée par l'alinéa 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Et la préfète complète son argumentaire par un examen de la situation de l'intéressée au regard de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'erreur de droit alléguée sera écartée comme infondée. En ce qui concerne le moyen spécifique à la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 13. Il résulte de ce qui précède sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. En ce qui concerne le moyen spécifique à la décision fixant le pays de destination : 14. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 15. Mme B soulève la violation de ces stipulations et dispositions ; toutefois, elle ne démontre pas de manière probante qu'elle serait directement et personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Et ce d'autant que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA en avril et juin 2023 puis par la CNDA en mars 2024 et que l'intéressée n'apporte aucun élément nouveau sur lequel ces instances ne se seraient pas prononcées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 5 mars 2025. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2406547_20250320
TA5924 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2406547_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel