TA7710ème chambre10ème chambre
TA77 · 10ème chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2406553_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024 sous le n° 2406553, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 juin 2024, Mme B E C, représentée par Me Muland de Lik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - lui a retiré l'attestation constatant le dépôt de sa demande d'asile ; - l'a obligée à quitter le territoire français ; - a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions d'astreinte et de délai ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 200 au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne ; - elles sont entachées d'un défaut de base légale, les dispositions légales visées dans l'arrêté litigieux ayant été abrogées et remplacées lors de la réforme entrée en vigueur le 1er mai 2021 ; - elles violent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur d'appréciation de sa situation ; - elles violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - l'arrêté préfectoral litigieux du 30 avril 2024 ; - les pièces, enregistrées le 4 mars 2025, présentées pour le préfet du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 4 mars 2025, présentées pour Mme E C par Me Muland de Lik ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 5 mars 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne, défendeur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens ne sont pas fondés. Mme E C, requérante, n'est ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () " 2. Par un arrêté en date du 30 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé Mme B E C, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 14 janvier 2004 à Kinshasa, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté, lui a retiré son attestation de demande d'asile et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, Mme E C demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Mme E C ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par la décision en date du 21 août 2024 du bureau d'aide juridictionnelle, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision relative à l'attestation de demande d'asile de Mme E C : 4. Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " ; aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2. / Le renouvellement de l'attestation de demande d'asile relève du préfet du département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 551-7 à R. 551-15, et à Paris, du préfet de police. " Par suite, en application des dispositions précitées, la préfète ne pouvait renouveler l'attestation de demande d'asile de Mme E C à partir du moment où sa demande d'asile avait été définitivement rejetée. La préfète n'ayant, dans ce cas de figure, aucun pouvoir d'appréciation, elle se trouvait en situation de compétence liée et les différents moyens soulevés contre la décision de refus de renouvellement d'attestation de demande d'asile sont, par conséquent, inopérants. En ce qui concerne les autres décisions attaquées : 5. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. F A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'incompétence ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, Mme E C soulève un défaut de base légale tiré de ce que les dispositions légales visées dans l'arrêté litigieux ayant été abrogées et remplacées lors de la réforme entrée en vigueur le 1er mai 2021. Toutefois, l'arrêté vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er mai 2021 et qui permet à l'autorité administrative d'obliger un étranger à qui la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à quitter le territoire français. Le défaut de base légale allégué sera donc écarté comme infondé. 7. En troisième lieu, d'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à Mme E C de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 9 janvier 2024 notifiée le 19 janvier suivant et que la requérante s'est abstenue de contester cette décision de rejet devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté précise également que la mesure opposée à la requérante ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules types, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 8. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise la nationalité de Mme E C, en l'espèce congolaise (de la République démocratique du Congo), et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux ni d'aucune pièce du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de Mme D avant de prendre à son encontre l'arrêté litigieux. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " Mme E C soulève la violation de ces stipulations ; toutefois, d'une part, sa durée de présence en France au titre des années 2023 et 2024 n'est que la résultante de la durée d'examen de sa demande d'asile et ne lui confère par-là même aucun droit au séjour. D'autre part, il est constant que Mme E C est célibataire sans charge de famille sur le territoire français. De plus, la requérante ne se prévaut d'aucune insertion, notamment professionnelle. Enfin, elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 11. En sixième lieu, pour les mêmes raisons que celles décrites ci-dessus, Mme E C n'est pas fondée à soulever une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. 12. En septième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux ni d'aucune pièce du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait estimée en situation de compétence liée par la décision de l'OFPRA rejetant la demande d'asile de Mme E C. En l'espèce, la préfète ne mentionne cette décision que pour caractériser que la requérante se trouve bien dans la situation visée par l'alinéa 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Et la préfète complète son argumentaire par un examen de la situation de l'intéressée au regard de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'erreur de droit alléguée sera écartée comme infondée. 13. En huitième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 14. Mme E C soutient que l'arrêté litigieux méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; elle doit par un tel argumentaire être regardée comme se prévalant de son droit d'être entendue et du caractère contradictoire de la procédure garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Or, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d'un État membre est inopérant. 15. D'autre part, et en tout état de cause, si le droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé. Notamment, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, au cas d'espèce, la situation de Mme E C décrite au point 9 n'impliquait pas de la part de la préfète qu'elle recueille ses observations préalables. 16. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Mme E C soulève la violation de ces stipulations et dispositions ; toutefois, elle ne démontre pas de manière probante qu'elle serait directement et personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Et ce d'autant que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA en janvier 2024 et que l'intéressée n'apporte aucun élément nouveau sur lequel ces instances ne se seraient pas prononcées. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de Mme E C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme E C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E C et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 5 mars 2025. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2406553_20250320
TA4423 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2406553_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel