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TA35 · Eloignement urgent — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406555_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de sa situation médicale ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Mme C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. L'arrêté vise les articles L. 571-1, L. 573-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment la décision de transfert dont il fait l'objet et dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Cette motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A, la circonstance que le préfet ne retienne pas certaines allégations de l'intéressé ne pouvant caractériser un défaut d'examen. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment et irrégulièrement en France en 2022 selon ses déclarations. Il est célibataire et s'il indique être en concubinage avec une ressortissante française depuis plus d'un an, il n'apporte aucun élément susceptible d'établir la réalité de cette relation en dehors d'une attestation, d'une faible valeur probante, de la mère de sa concubine mentionnant qu'il est avec sa fille. Au surplus, il n'établit ni l'ancienneté ni l'intensité de cette relation, cette attache ayant d'ailleurs été tissée alors qu'il se trouvait irrégulièrement en France et ne pouvait dès lors ignorer la précarité qui en découlait. Cette situation créée alors que le requérant se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ne saurait donc être déterminante. Il ne fait valoir aucune attache en France même s'il fait état, sans toutefois l'établir, de la présence d'une tante et de cousins et n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où il a résidé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a pu bénéficier d'une opération chirurgicale pour une plaie à l'avant-bras droit dont il garde des séquelles. Toutefois cette situation, qui est sans espoir d'amélioration selon le certificat médical du 1er août 2024, n'est pas suffisante pour caractériser une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, l'intéressé ne faisant état d'aucun rendez-vous médical justifiant éventuellement un aménagement de l'assignation à résidence. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2024 portant assignation à résidence. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé O. BLa greffière d'audience, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2406555_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel