TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406557_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Rosin, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2°) d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugiée ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions d'astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou subsidiairement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 21 mars 2023 au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rezard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne née le 24 janvier 1995, entrée en France selon ses déclarations au cours de l'année 2019, a sollicité le 10 août 2023 la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant mineur réfugiée. Une décision implicite de rejet est née le 10 décembre 2023 du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Mme A en demande l'annulation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie (), sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. " 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est la mère d'une enfant née le 22 novembre 2022, en France, qui s'est vue octroyer le statut de réfugié par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2023. Par suite, la requérante était en droit, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'obtenir comme sa fille la carte de résident mentionnée à l'article 424-1 du même code. Le préfet de police, qui n'a pas motivé la décision attaquée et n'a pas produit d'observations dans le cadre de la présente instance, a, par conséquent, entaché sa décision d'illégalité en refusant de la lui délivrer. 5. Il suit de là que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu'une carte de résident de dix ans en qualité de parent d'enfant mineur réfugié soit délivrée à Mme A. Il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Ainsi qu'il a été dit, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosin de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du préfet de police du 13 octobre 2023 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer une carte de résident de dix ans en qualité de parent d'enfant mineur réfugié à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Rosin, avocat de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2406557_20240607
Données disponibles
- Texte intégral