TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406562_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2024 et le 3 juillet 2024, la société Appelec Fils, représentée par Me Le Briquir, demande au juge des référés : 1°) d'annuler la phase de sélection des offres relative à l'attribution du lot n° 7 du marché de construction de la salle polyvalente de la commune de Féron, ainsi que toutes les décisions s'y rapportant ; 2°) d'enjoindre à la commune de Féron de reprendre la procédure de passation au stade de l'analyse des offres ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Féron la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - l'information sur les motifs du rejet de son offre était insuffisante ; - les contradictions du règlement de la consultation sur la notation du critère prix portaient atteinte aux principes de libre accès à la commande publique, d'égalité de traitement et de transparence des procédures ; - l'abandon en cours d'instance de la procédure de sélection des offres n'ayant été obtenu qu'en raison du recours qu'elle a introduit devant le tribunal de céans, la commune de Féron doit être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2024 et le 4 juillet 2024, la commune de Féron, représentée par Me Borrel, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que : - la procédure de passation ayant été déclarée sans suite le 1er juillet 2024, la requête se trouve désormais dépourvue d'objet ; - il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les circonstances de l'espèce. La procédure a été communiquée à l'attributaire, la société Rispal, qui n'a pas présenté de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 9 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics le 24 avril 2024, la commune de Féron a lancé une consultation en vue de l'attribution d'un marché public portant sur la construction d'une salle polyvalente. Par courrier du 11 juin 2024, le pouvoir adjudicateur a informé la société Appelec Fils que l'offre qu'elle avait proposée pour le lot n°7 " CFO-CFA " avait été rejetée et que le lot en cause était attribué à la société Rispal. Par sa requête, la société Appelec Fils demande au juge du référé précontractuel, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du lot n° 7. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de reprendre la procédure : 2. D'une part, l'article L. 551-1 du code de justice administrative dispose que : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation (). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Le I de l'article L. 551-2 de ce code précise que : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge des référés par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général ne font toutefois obstacle à ce qu'en application de l'article R. 222-1 du même code, les magistrats désignés à cet effet constatent qu'il n'y a pas lieu de statuer par ordonnance prise sur le fondement du 3° de cet article, sans tenir d'audience publique. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Féron a déclaré sans suite, pour un motif d'intérêt général, la consultation en vue de l'attribution du lot n° 7 litigieux et a annoncé son intention de lancer prochainement une nouvelle consultation. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 551-1 du code de justice administrative pour annuler la procédure d'attribution du marché en cause et enjoindre au pouvoir attributaire de procéder à une nouvelle consultation sont devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet. Dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet. Il tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Féron le versement à la société Appelec Fils d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société Appelec Fils. Article 2 : La commune de Féron versera à la société Appelec Fils la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Appelec Fils, à la commune de Féron et à la société Rispal. Lille, le 9 juillet 2024. Le juge des référés, P. CHRISTIAN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°240656
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2406562_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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