TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 4 mars 2026
- ECLI
- DTA_2406562_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 et 16 novembre 2024 et 30 janvier 2026, M. A... C..., sous le régime de protection de la curatelle renforcée confiée à l’Union départementale doit être regardé comme demandant au tribunal d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. M. C... soutient que : - par décision du 11 avril 2024, la commission de médiation du Finistère l’a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ; - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de trois mois à compter de cette décision ; - sa situation est inchangée : il a dû quitter son logement indécent et vit à la rue. Par deux mémoires en défense enregistré les 20 novembre 2024 et 6 février 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les recours Dalo ont considérablement augmentés, si bien que les délais pour loger les demandeurs s’allongent du fait que le taux de rotation du parc social est très faible ; - toutes les diligences sont mises en œuvre pour que la situation de M. C... soit prise en compte ; - en liaison avec Mme B..., curatrice de M. C..., il a été demandé au SIAO 29 de proposer à ce dernier une solution en attente de son entrée en logement CPF, c'est-à-dire soit un hébergement de type ALT (allocation logement temporaire) ou en centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ; le 15 novembre 2024, le SIAO 29 a confirmé qu'une entrée en ALT auprès du CCAS de Douarnenez était envisageable, en fonction de la date de sortie d'une personne hébergée sur ce dispositif ; cette sortie étant probable seulement quelque temps, le SIAO 29 a proposé, en attendant cet éventuel futur hébergement, une mise à l'abri de M. C... en nuitées hôtelières, à Quimperlé : Mme B..., confirme que M. C... accepterait toute solution temporaire d'hébergement dans l'attente de son relogement en CPF ; - les services ont veillé à ce que M. C... n’ait jamais été à la rue : il avait déjà bénéficié d’hébergements au titre du 115 ; puis du 21 au 27 juillet 2023 à l’hôtel social où il était parti volontairement ; puis du 18 novembre 2024 au 12 décembre 2024 il a été hébergé à Ty Point Break à Quimper, en appartement hôtel ; enfin depuis le 16 décembre 2024, il a été pris en charge à l’hôtel social de Quimper. Vu : - la décision de la commission de médiation du Finistère du 11 avril 2024 ; - le dossier de la commission de médiation du Finistère ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 1. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. (…). ». 2. Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Il en résulte que le préfet est tenu de proposer à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable une offre de logement ou d’hébergement. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, que cette demande doit être satisfaite d'urgence et qu'un logement ou un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités n'a pas été offert au demandeur. 3. Par une décision du 11 avril 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Finistère a reconnu M. C... prioritaire en vue d'une offre de logement de type cité de promotion familiale au motif : « Logement non décent et avec une personne handicapée ou un enfant mineur à charge ou vous êtes handicapée ». 4. Il est constant que M. C..., qui fait valoir la précarité de sa situation, n’a pas été destinataire d’une proposition de logement adaptée à sa situation. Si le préfet fait valoir que le retard pour loger l’intéressé n’est pas dû à l’inaction de ses services et que toutes les diligences sont mises en œuvre pour que la situation de M. C... soit prise en compte, et que notamment, il n’a jamais vécu dans la rue, il ne conteste pas toutefois, que l’urgence à loger le requérant perdure. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Finistère d’attribuer à M. C... avant le 1er mai 2026 un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. D É C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Finistère d’attribuer à M. C... un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er mai 2026. Article 2 : Le préfet du Finistère fera connaître au Tribunal les suites données au présent jugement d’ici le 1er juin 2026. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet du Finistère et à l’UDAF du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026. Le président-rapporteur, signé G. Descombes La greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7820 mai 2025
ORCA_25VE00110_20250520TA354 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2406562_20260304
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2026
Référence
DTA_2406562_20260304