TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406564_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 15 mai 2024, M. B, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à son admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, à son profit. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il est entré en France dans l'unique objectif de faire soigner sa fille dont l'état de santé nécessitait en urgence une opération chirurgicale très lourde de la colonne vertébrale afin de soigner une scoliose sévère. Le temps de cette prise en charge, il a été contraint de se séparer temporairement de son épouse et de leurs deux fils, et de vendre son entreprise pour obtenir des liquidités et faire vivre sa famille. Ces économies ne lui suffisent plus à assurer une vie digne à l'ensemble de sa famille, alors que sa fille a encore besoin de soin et d'un suivi " rigoureux " sur le territoire français en raison des suites de son opération, comme en atteste son médecin. Il pourrait travailler en étant muni d'une autorisation provisoire de séjour, qu'il a sollicitée dès son arrivée en France. Il produit une promesse d'embauche, sous réserve de documents administratifs lui permettant de travailler, qui lui permettrait, ainsi que sa fille, de vivre dignement. Ils sont actuellement contraints de vivre chez M. A, dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes. Ce dernier exige une participation aux charges du loyer, ce qui est financièrement très difficile pour lui. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; * elle est entachée d'une erreur de droit : le préfet s'est fondé exclusivement sur les conclusions de l'avis de l'OFII (non annexées à la décision), sans faire état de sa propre appréciation ; aucun élément médical ne permet de considérer que la situation permettrait à Céline de retourner en Algérie. Son médecin atteste du contraire en précisant que le suivi post-opératoire dont elle a besoin doit être effectué en France ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à des parents d'enfant malade doit permettre aux parents qui subviennent aux besoins de l'enfant dont l'état nécessite des soins en France de pouvoir s'y maintenir en situation régulière. Céline est en outre scolarisée en classe de 4ème à Nantes ; * elle est entachée d'un défaut d'examen et méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : la décision est assortie d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours. Cette décision rend leur expulsion possible alors que des soins sont en cours et sont essentiels pour Céline. Le préfet commet également une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur leur situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 mai 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2024 à 10h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Breton, substituant Me Guilbaud, avocate de M. B, en présence de ce dernier, qui insiste sur le fait que le suivi médical de l'enfant Céline doit se faire en France. Elle soutient par ailleurs que l'avis de l'OFII apparait manifestement contraire à la réalité de la situation médicale de celle-ci. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à son admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique Fait à Nantes, le 23 mai 2024. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2406564_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel