TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406565_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. A, représenté par Me Khatifyian, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 février 2024, notifiée le 4 mars suivant, par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) en attendant qu'il soit statué à nouveau sur sa demande, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle est présumée. En tout état de cause, il est empêché de bénéficier des droits attachés à la détention d'un titre de séjour. Il se retrouve en situation irrégulière et n'est plus en mesure de justifier de son droit au séjour. De même, il est privé de la possibilité d'exercer une activité professionnelle et de subvenir aux besoins de ses deux enfants mineurs. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; * la décision est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle révèle un défaut d'examen de sa situation et est entachée d'une erreur de droit ; il est entré sur le territoire français en date du 22 janvier 2014, soit depuis plus de 10 ans, à la date de l'édiction de l'arrêté litigieux. Il est père de deux enfants mineurs et bénéficie de la présence de membres de famille en France. Il n'a aucune attache dans son pays d'origine. * elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire, lequel n'a pas produit à l'instance. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 mars 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2024 à 10h00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien né le 24 août 1982, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 février 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, motif tiré de ce que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. M. A a récemment bénéficié d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 26 avril 2021 au 25 avril 2023, droit au séjour assorti d'une autorisation de travailler. Un récépissé de demande de carte de séjour valable du 11 juillet 2023 au 10 janvier 2024 lui a par ailleurs été délivré dans l'attente de l'examen de sa demande de renouvellement. Par conséquent, la décision du 28 février 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour a pour effet de le faire basculer vers un séjour irrégulier et le prive du droit de travailler. Le requérant peut ainsi se prévaloir de la présomption d'urgence qui s'attache aux refus de renouvellement de titre de séjour, que le préfet de Maine-et-Loire ne contredit nullement en s'abstenant de produire un mémoire en défense. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite en l'espèce. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Le moyen soulevé par M. A à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, tiré de ce que celle-ci est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle et familiale, paraît, en l'état de l'instruction, et alors que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas défendu à l'instance, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. 7. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. La présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. A et que lui soit délivrée, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Khatifyian, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de la décision du 28 février 2024, par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation administrative de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision ou jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Khatifyian la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Khatifyian. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 22 mai 2024. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2406565_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel