TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406565_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme D E et M. C B, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 10 septembre 2024 de la commission de l'académie de Rennes portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant, A, au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) de suspendre l'exécution de la mise en demeure du 30 septembre 2024 d'inscrire leur enfant dans un établissement scolaire dans un délai de quinze jours ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes, à titre principal, de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fille A, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à la situation et aux intérêts de leur fille, A, qu'ils doivent inscrire en urgence au sein d'un établissement public ou privé, ce qui génère un lourd bouleversement administratif et financier ; une scolarisation en cours d'année est particulièrement préjudiciable pour leur fille, qui n'y a pas été préparée sereinement ; l'injonction a pour objet de briser son rythme d'instruction, à peine de saisine du procureur de la République ; aucun intérêt public ne fait obstacle à la suspension de l'exécution de la décision en litige ; il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, dès lors que : * la décision portant refus d'instruction en famille est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; la situation propre d'un enfant peut notamment résulter de la pédagogie mise en place et il n'appartient pas à l'administration de substituer son appréciation à celle des parents sur la situation de leur enfant ; les parents n'ont notamment pas à établir une impossibilité de scolarisation ou une inadaptation scolaire ; le projet pédagogique présenté à l'appui de la demande comporte les éléments essentiels de la pédagogie, en lien direct avec la situation de leur fille, A ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur fille et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle a besoin d'un environnement qui respecte son rythme biologique ainsi que son développement psychomoteur, neurologique et psychoaffectif et la présence continue de ses parents est essentielle pour son bien-être et sa sécurité ; elle a un fort besoin d'intimité, notamment pour ses besoins naturels, et la scolarisation va compromettre l'acquisition de la propreté ; elle a un fort besoin de sommeil et la scolarisation va lui imposer un rythme inadapté à ses besoins, perturbant son équilibre, son développement et ses acquisitions ; les membres de sa fratrie sont également instruits en famille ; ces éléments constituent précisément la situation propre justifiant que l'instruction en famille est la plus conforme à ses intérêts et sa situation ; * les vices de la décision portant refus de délivrer l'autorisation d'instruction en famille entache la mise en demeure d'illégalité, par la voie de l'exception. Vu : - la requête au fond n° 2406563, enregistrée le 5 novembre 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. () ". Aux termes de son article R. 131-11-5 : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ". 4. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 5. En ce qui concerne plus particulièrement l'autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", les dispositions précitées, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative contrôle que la demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 6. En l'espèce, la commission de l'académie de Rennes chargée d'examiner les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction en famille a considéré que ni la demande déposée par Mme E et M. B pour leur fille, A, née le 23 mars 2021 et entrant en petite section de maternelle, ni le projet pédagogique qui y était joint, n'exposaient une situation propre étayée de l'enfant, consistant davantage en la présentation d'un projet familial, outre que les besoins évoqués, de sécurité et d'intimité pour aller aux toilettes, de respect de son rythme biologique, d'autonomie, de mouvements et d'activités extérieures, étaient ceux de la plupart des enfants de cet âge et compatibles avec une scolarisation, que celle-ci permettait à l'enfant, dans son intérêt, de développer sa sociabilité en interagissant avec d'autres enfants et des adultes tout en pouvant faire, en tant que de besoin, l'objet d'adaptations ou d'aménagements et, enfin, que le projet ne comportait pas d'éléments clairs d'évaluation, de progression, de programmation et d'emploi du temps suffisamment précis pour identifier les temps affectés aux apprentissages en lien avec les différents domaines du socle et n'apparaissait donc pas en adéquation avec les attendus du socle dans le cycle 1. 7. En soutenant que l'instruction en famille est la plus conforme à l'intérêt de leur fille, son épanouissement, son état de santé psychique et émotionnel ainsi qu'à ses besoins, en termes de rythme de sommeil, de physiologie, d'intimité et de modalités d'apprentissage, que ses frère et sœur sont instruits en famille et qu'une scolarisation contrainte et non préparée est contraire à son intérêt, les requérants n'établissent pas l'existence d'une situation propre de leur fille, au sens des dispositions précitées, et que l'instruction en famille est la plus conforme à son intérêt. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'une scolarisation, qui ne peut être regardée, en elle-même, comme portant atteinte à l'intérêt supérieur d'un enfant, serait de nature à affecter sa situation ou son état de santé, pas davantage que son équilibre, son développement ni le rythme de ses acquisitions. En l'état des pièces du dossier, nonobstant la circonstance que ses frère et sœur soient instruits en famille et que les contrôles aient été positifs, il est manifeste que les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, de la commission de l'académie de Rennes du 10 septembre 2024 portant refus d'autorisation d'instruction en famille et du recteur de l'académie de Rennes du 30 septembre 2024 portant mise en demeure d'inscrire leur fille dans un établissement d'enseignement. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E et M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision de la commission de l'académie de Rennes du 10 septembre 2024 portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur fille A au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025 et de la mise en demeure de l'inscrire dans un établissement scolaire, doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'urgence. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction et de celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et M. C B. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 15 novembre 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3515 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406565_20241115
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2406565_20241115
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