TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406567_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 16 mai 2024, M. B A, représenté par Me Kouamo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir dans l'intervalle d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus l'expose à la perte immédiate de son emploi, dans lequel il a évolué pour devenir manager, et de tous les droits sociaux qui y sont attachés compromettant ainsi son projet d'intégration et d'insertion alors que son employeur aura des difficultés à pourvoir le poste qu'il occupe dans le secteur de la restauration rapide ; le refus de séjour à l'encontre d'une personne ayant déjà bénéficié de titre de séjour constitue une situation d'urgence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; *la motivation est insuffisante au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 et de l'article L. 313-10-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux éléments qu'il présente quant à son intégration professionnelle stable et durable en tant que manager dans le secteur en tension de la restauration rapide ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence sur le territoire et aux preuves de son intégration sociale et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que la fin de l'activité professionnelle du requérant n'est pas établie le contrat à durée indéterminé ayant été signé postérieurement à la décision attaquée alors que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 9 février 2022 qu'il n'a pas exécuté, se maintenant depuis lors en situation irrégulière sur le territoire ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2024 à 10 h 45 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés ; - et les observations de Me Kouamo, représentant M. A, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Nonobstant les efforts d'intégration professionnelle accomplis par le requérant, aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées pour M. A, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 22 mai 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2406567_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel