TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406568_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024 , Mme A E C, représentée par Me Ondzé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est également entachée d'une erreur de droit au regard du critère de la durée de séjour; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2024. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de la République du Congo, née le 29 mars 1981, est entrée en France le 23 septembre 2017 sous couvert d'un visa Schengen. Elle a sollicité, le 12 juillet 2023, la délivrance d'un titre de séjour fondée sur l'article 2.2.3 de l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007. Par une décision du 19 février 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme B D, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui bénéficie d'une délégation à cet effet en vertu d'un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C est présente sur le territoire français depuis 2017 et s'est vue proposer un emploi par une promesse d'embauche de l'association femmes debout pour un poste d'assistante à domicile et agent d'entretien. Néanmoins, en dépit de cette promesse, Mme C ne verse au dossier aucun bulletin de salaire ni contrat de travail de nature à établir une insertion professionnelle stable et pérenne sur le territoire français, ni même qu'elle y a déjà exercé une quelconque activité professionnelle. Par ailleurs, Mme C, qui se borne à se prévaloir de sa durée de présence, n'établit pas qu'elle aurait établi sur le territoire français des liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité, alors qu'elle est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvue de liens dans son pays d'origine où résident ses frères et sa mère. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, Mme C n'établit pas une insertion personnelle ou professionnelle stable et pérenne sur le territoire français. En outre, si elle soutient que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit en subordonnant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées à dix années de présence sur le territoire, tel ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, qui se borne à relever que sa durée de présence ne peut être regardée comme suffisante. Ce faisant, le préfet n'a pas ajouté de condition ni entendu appliquer à son analyse un critère qui n'était pas prévu par les dispositions précitées. En outre, la requérante ne fait pas état de considérations humanitaires particulières ou de motifs exceptionnels de nature à justifier de sa régularisation au titre d'une admission exceptionnelle au séjour alors que le reste de sa famille réside dans son pays d'origine où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Ainsi, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait, en lui refusant un titre de séjour, commis une erreur de droit, méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché son appréciation à ce titre d'une erreur manifeste. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. L'illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, Mme C n'établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France, alors que sa famille réside dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant la République du Congo comme pays de destination a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ainsi méconnu les stipulations précitées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, présentées par Mme C, doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme C présentées à fin d'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E C, à Me Ondzé et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2406568_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel