TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2406570_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, Mme B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Paris de lui transmettre l'ensemble des éléments utilisés pour le calcul du montant de la prime d'activité qui lui a été allouée pour la période de décembre 2023 à février 2024, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a fixé le montant de sa prime d'activité est dénuée de motivation, ce qui l'empêche, dans le cadre du recours contentieux engagé contre cette décision, d'exercer son droit à la défense, au mépris du principe du contradictoire ; - elle doit formuler de manière définitive ses conclusions avant le 6 mai 2024 ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de Paris a décidé de verser à Mme A la prime d'activité à partir du mois de décembre 2023 en fixant cette prime, pour ce mois, à la somme de 114,97 euros. L'intéressée soutient avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision par lettre simple datée du 28 décembre 2023 et notifiée le 4 janvier 2024, lequel est resté sans réponse et a fait naître un rejet implicite le 4 mars 2024. Cette décision implicite de rejet a fait l'objet d'un recours contentieux enregistré le 20 mars 2024 sous le n° 2406553. Mme A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de Paris de lui communiquer l'ensemble des éléments utilisés pour le calcul du montant de la prime d'activité qui lui a été allouée pour la période de décembre 2023 à février 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience, une demande mal fondée. 4. En l'espèce, d'une part, il est loisible à Mme A, en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, d'adresser, dans le délai de recours contentieux, qui à la date de la présente ordonnance n'est pas expiré, une demande de communication des motifs de la décision litigieuse à la caisse d'allocations familiales de Paris. D'autre part, il appartiendra au juge saisi dans le cadre du recours n° 2406553 tendant à l'annulation de la décision implicite portant rejet de son recours préalable dirigé contre la décision du 7 décembre 2023 déterminant le montant de ses droits à la prime d'activité, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résulteront de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui sera communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative et, au vu de ces éléments, d'annuler ou de réformer, le cas échéant, la décision litigieuse, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de Mme A et en la renvoyant, au besoin, devant la caisse afin que cette dernière procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MBvna A. Fait à Paris, le 12 avril 2024 La juge des référés statuant en urgence, S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2406570/6
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2406570_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA