TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2406570_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. M. A doit être regardé comme soulevant le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant roumain né le 11 mars 1963, déclare être entré en France en 2017. Il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales et a notamment été condamné à une peine d'emprisonnement de trente mois pour des faits de vol en réunion en récidive par un jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 4 juillet 2022 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 octobre 2022. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la décision portant obligation de quitter le territoire français se fonde sur les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique ayant considéré que le comportement de l'intéressé, eu égard à ses nombreuses condamnations pénales, constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait dépourvue de base légale. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. La présidente-rapporteure, V. GOURMELON L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. ANDRE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, al
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2406570_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel