TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2406571_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. B A, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner le caractère exécutoire de la décision aussitôt qu'elle aura été rendue ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne l'urgence : elle est caractérisée. Le refus de renouvellement de son titre de séjour depuis un an et quatre mois et les récépissés successifs de trois mois, délivrés avec retard et dont certains ne lui permettent pas de voyager hors de France, ont des conséquences graves et immédiates sur sa situation en l'empêchant d'exercer sa liberté d'aller et venir, de mener une vie privée et familiale normale, affectent la pérennité de son activité professionnelle et rendent difficile le versement de la pension alimentaire à son fils de nationalité française. En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions nécessaires pour l'obtention de plein droit d'une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français ; - sa demande de titre de séjour subit un délai de traitement anormalement long ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction, et au rejet de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que sa requête est dépourvue d'urgence ou, à tout le moins, d'objet. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 22 février 2024 sous le n° 2404399 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Salzmann, vice-présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 mars 2024 en présence de M. Fadel, greffier d'audience, Mme Salzmann a lu son rapport et entendu les observations de Me Louafi Ryndina représentant M. A, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l'administration justifie de circonstances particulières, impliquant notamment l'urgence à exécuter la décision, ou démontre l'absence de gravité de l'atteinte portée aux intérêts du ou des requérants. Il appartient dès lors au juge des référés, lorsque l'administration fait état de telles circonstances, d'examiner si celles-ci sont de nature à écarter la présomption d'urgence. 3. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité sénégalaise, né le 2 mai 1978, a sollicité le 2 novembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, rejeté par la décision implicite attaquée, née le 2 mars 2022. Dans ces conditions, en dépit de la délivrance, depuis lors, de récépissés successifs dont l'actuel, l'autorisant à demeurer en France et à y travailler, est valable jusqu'au 5 mai 2024, et de son abstention depuis plus d'un an à contester la décision implicite de refus, M. A bénéficie d'une présomption d'urgence. Toutefois, le préfet de police fait état, dans son mémoire en défense, en produisant les justificatifs de la procédure, de ce que, en vue de l'édiction d'une décision sur sa demande, l'intéressé a été convoqué le 19 mars 2024 à la séance prochaine de la commission du titre de séjour prévue le 24 avril 2024, pour motif tiré de la menace à l'ordre public, pour qu'il y soit entendu à 13h45. Ces éléments sont de nature à renverser, en l'espèce, la présomption d'urgence qui s'attache au refus implicite de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A ainsi que par voie de conséquence les conclusions d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 avril 2024. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24046571
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2406571_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel