TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406571_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes-Bretagne, représenté par la Selarl Ares, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à M. B A et à tout occupant de son chef de quitter le logement n° A 204 de la résidence universitaire Patton, située 12 rue de Houx à Rennes, qu'il occupe sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'ordonner l'expulsion de M. A dudit logement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le litige relève de la compétence de la juridiction administrative : la résidence universitaire Patton est gérée par le CROUS et la demande d'expulsion vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge ; la résidence appartient au domaine public et fait l'objet d'aménagements indispensables au service public du logement étudiant ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que le maintien dans les lieux de M. A constitue un obstacle à l'accomplissement de sa mission de service public en l'empêchant d'attribuer le logement à un étudiant éligible, alors même que la demande est très forte et qu'il ne dispose pas de logements en nombre suffisant pour y faire face ; - l'expulsion de M. A ne se heurte à aucune contestation sérieuse : la convention de sous-location l'autorisant à occuper le logement n° A 204 de la résidence universitaire Patton a pris fin le 31 août 2023 à défaut pour lui d'avoir fait une demande de réadmission et depuis cette date, il s'est maintenu dans les lieux sans s'acquitter de l'indemnité d'occupation du logement et a même changé le barillet du logement. M. A, informé de la procédure, n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 novembre 2024 : - le rapport de Mme Plumerault ; - Me Kerrien, représentant le CROUS Rennes-Bretagne, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens. M. A n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public si la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-9 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge. Un litige relatif à l'expulsion d'une personne d'un logement universitaire situé dans une résidence gérée par un CROUS relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative. 3. M. A a conclu avec le CROUS de Rennes-Bretagne une convention d'occupation pour occuper un logement de type " chambre confort " dans la résidence universitaire Patton située à Rennes pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Il résulte de l'instruction que M. A n'a effectué aucune démarche à l'effet d'obtenir le renouvellement de son droit d'occupation au titre de l'année universitaire 2023-2024 et s'est maintenu dans les lieux sans s'acquitter d'aucune indemnité d'occupation du logement. M. A, qui a été mis en demeure par courrier du 26 septembre 2023 du directeur de la résidence de quitter les lieux, ne justifie ainsi d'aucun titre l'habilitant à occuper le logement en cause depuis le 1er septembre 2023. La demande du CROUS de Rennes-Bretagne ne se heurte, par suite, à aucune contestation sérieuse. En outre, l'expulsion de M. A présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la mission de service public assurée par le CROUS dans un contexte de difficultés pour l'organisme gestionnaire de pourvoir aux demandes de logements étudiants. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A ainsi qu'à tous occupants de son chef de quitter le logement n° A 204 qu'il occupe au sein de la résidence universitaire Patton, avec l'ensemble de ses biens, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CROUS de Rennes-Bretagne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A ainsi qu'à tous occupants de son chef de quitter le logement n° A 204 qu'il occupe au sein de la résidence Patton située 12 rue de Houx à Rennes et d'en retirer tous les biens meubles s'y trouvant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Article 2 : Faute pour M. A d'avoir libéré les lieux dans le délai imparti à l'article 1er, le CROUS de Rennes-Bretagne pourra procéder d'office à son expulsion, y compris de tous occupants de son chef, et à l'évacuation des biens meubles entreposés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes-Bretagne et à M. B A. Fait à Rennes, le 20 novembre 2024. Le juge des référés, signé F. PlumeraultLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2406571_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel