TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406572_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Sachot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert auprès des autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le fondement juridique de l'arrêté de transfert n'est pas précisé ;
- le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle notamment de sa vulnérabilité ; elle n'a pas déclaré ne pas avoir de problèmes de santé mais ignorer si elle en avait ; l'évaluation de sa vulnérabilité a été fait en français, sans qu'elle ait accès à un interprète ; la notion de vulnérabilité doit être plus large que des problèmes de santé ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; les formulaires ne lui ont pas été remis dans une langue qu'elle comprend puisque les formulaires lui ont été remis en français, alors qu'elle a des difficultés à lire le français et qu'elle a dû pour l'entretien bénéficier d'un interprète en soussou ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il est impossible de savoir qui est la personne qui a mené l'entretien, dès lors que ni son nom ni son matricule ne figurent sur le résumé ; il n'est donc pas établi que l'entretien a été effectivement réalisé par un agent habilité ; elle sollicite qu'il soit enjoint au préfet de communiquer les relevés d'appels ISM Interprétariat qui permettront de connaitre la durée exacte de l'entretien et l'identité exacte de l'agent ayant mené l'entretien ;
- il n'est pas établi que l'agent qui a consulté le fichier Eurodac était habilité conformément aux dispositions de l'article 34 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; elle n'a pas reçu d'information sur la procédure Dublin et l'agent qui a procédé au recueil de ses empreintes à Nantes puis dans le Maine-et-Loire n'étaient pas des agents habilités ; elle n'a pas été informée du traitement de ses données personnelles en violation également du RGPD ; en outre, l'arrêté de transfert repose exclusivement sur la consultation du fichier Eurodac ; le non respect des règles relatives à l'habilitation de l'agent ayant traité ses données personnelles l'a privé d'une garantie ;
- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; contrairement à ce qu'il ressort de l'arrêté, elle n'a jamais fait enregistrer de demande d'asile en Croatie, ce qu'elle avait bien signalé au cours de l'entretien ;
- les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il existe des risques que sa demande d'asile ne soit pas examinée dans des conditions conformes en Croatie où il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans l'accueil des demandeurs d'asile, défaillances dont elle a été victime ;
- le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en cas de retour en Croatie et également par ricochet en cas d'expulsion vers la Guinée ; elle présente une particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le Traité sur l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie,
- les observations de Me Sachot, représentant Mme A,
- et les observations de Mme A, assistée de M. B, interprète.
Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante guinéenne née en novembre 1990, est entrée en France en février 2024. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 15 mars 2024. Par une décision du 15 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités croates pour l'examen de sa demande. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ".
3. En l'espèce, alors que le compte-rendu de l'entretien mené en application des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 comporte uniquement des initiales et la mention " l'agent habilité ", le préfet défendeur ne fait état d'aucun élément permettant de vérifier que la personne ayant mené le 15 mars 2024 l'entretien individuel avec Mme A est une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la procédure menée est irrégulière et dès lors qu'elle a été de ce fait privée d'une garantie, que ce moyen doit être retenu.
4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ".
5. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de Mme A ont été relevées pour la première fois en Croatie le 20 janvier 2024 selon le relevé Eurodac, sans qu'il soit établi que la requérante ait déposé une demande d'asile, Mme A ayant explicitement soulevé lors de l'entretien du 15 mars 2024 qu'elle n'avait aucunement déposé de demande d'asile en Croatie, seules ses empreintes ayant été relevées dans ce pays. Il ressort en particulier des déclarations précises et constantes de Mme A, non sérieusement contestées par le préfet de Maine-et-Loire, qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, que lors de l'entrée en Croatie de l'intéressée, cette dernière a été repoussée à trois reprises par les forces de police croates en forêt en compagnie de plusieurs autres demandeurs d'asile, puisqu'ayant donné une autre nationalité, elle a été retenue une journée entière dans une cellule avec d'autres demandeurs d'asile sans avoir accès à de l'eau et de la nourriture, avant de se voir notifier un ordre de quitter la Croatie. Les déclarations de Mme A sont corroborées par des photographies produites par l'intéressée, par les publications récentes et détaillées d'associations et d'organisations internationales versés à l'instance, mais aussi par des articles de presse généralistes. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A est atteinte, à la date de la décision contestée, d'un diabète de type II décompensé. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de transférer la requérante vers la Croatie sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités croates.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au second motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire délivre à Mme A une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Sachot au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 avril 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme A auprès des autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L'Etat versera à Me Sachot la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Sachot et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2406572_20240516
Données disponibles
- Texte intégral