TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406572_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes-Bretagne, représenté par la Selarl Ares, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à Mme A B et à tout occupant de son chef de quitter le logement n° 15 du bâtiment I de la résidence universitaire Mirabeau, située 32 rue Mirabeau à Rennes, qu'elle occupe sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'ordonner l'expulsion de Mme B dudit logement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le litige relève de la compétence de la juridiction administrative : la résidence universitaire Mirabeau est gérée par le CROUS et la demande d'expulsion vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge ; la résidence appartient au domaine public et fait l'objet d'aménagements indispensables au service public du logement étudiant ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que le maintien dans les lieux de Mme B constitue un obstacle à l'accomplissement de sa mission de service public en l'empêchant d'attribuer le logement à un étudiant éligible, alors même que la demande est très forte et qu'il ne dispose pas de logements en nombre suffisant pour y faire face ; - l'expulsion de Mme B ne se heurte à aucune contestation sérieuse : la convention de sous-location l'autorisant à occuper le logement n° 15 du bâtiment I de la résidence universitaire Mirabeau a pris fin le 31 août et depuis cette date, elle s'est maintenue dans les lieux sans s'acquitter de l'indemnité d'occupation du logement et sa dette s'élève, au titre de son droit d'occupation régulier, à 2 086 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 novembre 2024 : - le rapport de Mme Plumerault ; - les observations de Me Kerrien, représentant le CROUS Rennes-Bretagne, qui rappelle la problématique sur la disponibilité des logements étudiants et indique que les demandes sont 15 fois supérieures à l'offre pour le type de logement occupé par Mme B, souligne qu'elle a dépassé le nombre d'années possibles en CROUS et qu'elle n'a pas progressé dans ses études ; - les observations de Mme B, qui expose qu'elle ne vit pas seule dans le logement qu'elle occupe mais avec une adolescente née en 2010 qui souffre d'un trouble du spectre de l'autisme sévère, qu'elle présente comme étant sa fille, qu'elle a fait des démarches pour trouver un autre logement et doit avoir dans ce cadre un rendez-vous avec les services de la mairie de Rennes en janvier 2025, qu'elle a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade, indique qu'elle sollicite un échéancier pour le règlement de sa dette. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public si la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-9 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge. Un litige relatif à l'expulsion d'une personne d'un logement universitaire situé dans une résidence gérée par un CROUS relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative. 3. Mme B a conclu avec le CROUS de Rennes-Bretagne une convention d'occupation pour occuper un logement de type " T2 " dans la résidence universitaire Mirabeau située à Rennes en dernier lieu pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est maintenue dans les lieux sans s'acquitter d'aucune indemnité d'occupation du logement et reste redevable d'une somme de 2 086 euros envers la résidence au titre de son droit d'occupation régulier. Mme B, qui a été mise en demeure par courriers des 7 et 19 septembre 2023 de la directrice de la résidence de quitter les lieux, ne justifie ainsi d'aucun titre l'habilitant à occuper le logement en cause depuis le 1er septembre 2023. S'il ressort des explications orales apportées à l'audience et des pièces versées au dossier que Mme B vit avec sa nièce âgée de quatorze ans , dont elle est la responsable légal, qui souffre d'un trouble sévère du spectre de l'autisme dans le logement qu'elle occupe, cette circonstance ne saurait suffire à établir que la demande d'expulsion présentée par le CROUS de Rennes-Bretagne se heurte à une contestation sérieuse, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet, de faire obstacle ou mettre fin à la prise en charge médicale de l'adolescente. En outre, l'expulsion de Mme B présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la mission de service public assurée par le CROUS dans un contexte de difficultés pour l'organisme gestionnaire de pourvoir aux demandes de logements étudiants. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme B ainsi qu'à tous occupants de son chef de quitter le logement n° 15 du bâtiment I, qu'elle occupe au sein de la résidence universitaire Mirabeau située 32 rue Mirabeau à Rennes, avec l'ensemble de ses biens, dans un délai qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce à deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CROUS de Rennes-Bretagne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B ainsi qu'à tous occupants de son chef de quitter le logement n° 15 du bâtiment I de la résidence universitaire Mirabeau, située 32 rue Mirabeau à Rennes et d'en retirer tous les biens meubles s'y trouvant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Article 2 : Faute pour Mme B d'avoir libéré les lieux dans le délai imparti à l'article 1er, le CROUS de Rennes-Bretagne pourra procéder d'office à son expulsion, y compris de tous occupants de son chef, et à l'évacuation des biens meubles entreposés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes-Bretagne et à Mme A B. Fait à Rennes, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2406572_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel