TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2406574_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars et le 8 avril 2024, Mme C E, représentée par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du Code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
-elle est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision la place en situation irrégulière, fait obstacle à la poursuite de ses études et la prive de la possibilité de travailler et risque de la placer en situation de grande précarité alors qu'elle est dans une situation d'extrême vulnérabilité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-elle n'est pas motivée ;
-elle méconnait l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Des pièces ont été produites pour le préfet de police, enregistrées le 8 avril 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2405500 par laquelle Mme E demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 8 avril 2024, en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Molotoala, pour Mme E, qui reprend et développe les moyens de la requête,
-et les observations de Me Khan, pour le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été reportée au 9 avril 2024 à 12h.
Un mémoire a été présenté pour Mme C E, enregistré le 9 avril 2024 à 10h57 tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante russe née le 27 novembre 1996, s'est mariée le 11 septembre 2018 avec Monsieur D B, ressortissant français et s'est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, valable pour une période allant du 23 janvier 2020 au 22 janvier 2022. Elle en a sollicité le renouvellement en novembre 2021 au titre de la vie privée et familiale en tant que victime de violences conjugales sur le fondement de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des récépissés lui ont alors été délivrés d'une durée variable d'un mois ou de trois mois, le dernier expirant le 3 mars 2024 alors que la requérante a à plusieurs reprises alertés les services préfectoraux de sa situation de vulnérabilité. Le 10 mars 2023, son conseil a transmis un avis du Ministère Public du 14 novembre 2022 qui conclut que les conditions pour la mise en œuvre d'une ordonnance de protection à son profit étaient toujours réunies, éléments qui ont été enregistrés par la préfecture ce même jour. Le 5 février 2024, Mme E a formulé une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, née le 10 juillet 2023. Elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. la requérante demandant la suspension de l'exécution de la décision refusant de renouveler son titre de séjour, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, ce que ne conteste pas d'ailleurs le préfet de police en défense. Si le préfet de police produit une copie d'écran indiquant qu'un récépissé lui a été délivré le 3 mars 2024 valable jusqu'au 3 juin 2024, il ne ressort pas de ces éléments que ce récépissé l'autorise à travailler. Dès lors le renouvellement de ce récépissé qui ne règle pas la situation administrative de Mme E qui demande le renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 22 janvier 2022, soit depuis plus de deux ans à la date de la présente instance, qui ne l'autorise pas à travailler ni à voyager pour accomplir ses stages ne peut être regardé comme privant d'urgence la demande de la requérante. La condition d'urgence est donc satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 425-6 du même code : " L'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l'étranger qui continue à bénéficier d'une telle ordonnance de protection. / Lorsque l'étranger a porté plainte contre l'auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l'expiration de l'ordonnance de protection. ".
6. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 1136-13 du code de procédure civile : " lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le juge saisi de cette demande ou par le juge de la mise en état (). Dans ce dernier cas, à compter de la notification de l'ordonnance du juge de la mise en état, les mesures provisoires de la procédure de divorce se substituent aux mesures de l'ordonnance de protection prises au titre des 3° et 5° de l'article 515-11 du code civil cessent de produire effets ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le 22 mars 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris a délivré une ordonnance de protection en faveur de Mme E, mariée à un ressortissant français, M. A, qu'elle a ensuite assigné en divorce. Le 5 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires, constaté que les mesures de l'ordonnance provisoire du 22 mars 2022 continuaient de prendre effet en raison de l'introduction de la demande en divorce. Par un arrêt du 24 janvier 2023, la Cour d'appel de Paris a rejeté l'appel interjeté par M. A à l'encontre de l'ordonnance de protection.
8. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police des dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux à l'encontre de la décision attaquée sans que le préfet de police puisse utilement se prévaloir de ce que son ancien époux l'aurait mise en cause dans une procédure qu'il aurait initiée pour violences conjugales.
9. Par ailleurs, il est constant que le préfet de police n'a pas répondu à la demande de communication des motifs formée par la requérante. Dès lors, en l'état de l'instruction, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision attaquée est également de nature à créer un doute sérieux à son encontre.
Sur l'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ".
11. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme E dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l'attente de ce réexamen, il lui délivre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme E , en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet de police rejetant la demande de renouvellement de son titre de séjour de Mme E est suspendue.
Article 2: Il est enjoint au préfet de police ou préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme E dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État versera à Mme C E une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 avril 2024 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2406574_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel