TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406574_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, le préfet du Nord demande au juge des référés :
1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme C B qui occupe sans droit ni titre un logement, situé 294, rue de Lille à Halluin (59250), mis à sa disposition par le centre d'hébergement pour demandeurs d'asile " Huda Adoma Halluin " ;
2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour les occupants de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que la personne qui se maintient dans les structures d'accueil de manière irrégulière dans des lieux dédiés aux demandeurs d'asile compromet le fonctionnement normal de ces structures ; il est indispensable de veiller à l'évacuation effective des lieux par les personnes déboutées de leur demande d'asile ;
- en application des dispositions de l'article L. 522-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'expulsion de Mme C B ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Périnaud, conclut :
- à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- à titre principal au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui fournir un hébergement d'urgence décent, au besoin par les soins d'une autre collectivité publique, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- en tout état de cause, à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
Elle soutient que :
- l'expulsion de son lieu d'hébergement viole les dispositions du 2° de l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'autorité préfectorale ne démontre pas qu'elle aurait refusé des offres de logement ou d'hébergement qui lui auraient été faites, alors qu'elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 17 octobre 2024, sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code ;
- elle viole également les dispositions des articles L. 552-12 et L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa situation personnelle et notamment son état de santé n'a pas été pris en compte, ainsi que les dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles dès lors que le préfet ne lui a proposé aucune solution d'hébergement d'urgence tenant compte de sa situation de grande vulnérabilité ;
- la mesure d'expulsion sollicitée par l'autorité préfectorale ne présente pas un caractère d'urgence compte tenu de sa situation de vulnérabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour d'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 3 juillet 2024 à 10 h 00 en présence de Mme Blanc, greffière d'audience, M. Paganel a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme A, assistante juridique au service juridique de la direction de la coordination des politiques interministérielles de la préfecture du Nord, représentant le préfet du Nord, qui a développé son argumentation écrite et en faisant valoir qu'il n'existe pas de circonstances exceptionnelles justifiant un accueil dans une structure d'hébergement dès lors que l'état de santé de Mme B ne la place pas dans une situation de vulnérabilité ; les chiffres démontrant l'urgence sont régulièrement actualisés ;
- les observations de Me Cliquennois, avocat substituant Me Périnaud, qui a développé son argumentation écrite, faisant valoir que la procédure préalable de mise en demeure à la demande d'expulsion est irrégulière dès lors, d'une part, qu'aucune offre de logement ou d'hébergement n'a été faite en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé, en méconnaissance du 2° de l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part que la décision de sortie de l'hébergement ne tient pas compte de la situation personnelle de Mme B et notamment de son état de santé, en méconnaissance des articles L. 552-12 et L. 552-14 du même code. Les chiffres donnés par le préfet ne reflètent pas la situation d'urgence. Elle fait l'objet d'un suivi médical régulier.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne, a formé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 décembre 2022, notifiée le 4 janvier 2023. Consécutivement à ce rejet de la demande d'asile de l'intéressée, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), par lettre du 15 mai 2023, a notifié le 22 mai 2023 à Mme B l'obligation de quitter le lieu d'hébergement mis à sa disposition par le centre d'hébergement pour demandeurs d'asile " Huda Adoma Halluin ". Le préfet du Nord a en outre mis en demeure Mme B, par courrier notifié le 3 juillet 2023, de quitter le logement dans les quinze jours suivant cette notification. Par la présente requête, le préfet du Nord demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme B, qui occupe sans droit ni titre un logement, situé 294, rue de Lille à Halluin, mis à sa disposition par le centre d'hébergement pour demandeurs d'asile " Huda Adoma Halluin ".
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande du préfet du Nord :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
4. Saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
5. Aux termes de l'article L. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger qui ne dispose pas d'un hébergement stable et qui manifeste le souhait de déposer une demande d'asile peut être admis dans un des lieux d'hébergement mentionnés au 2° de l'article L. 552-1 avant l'enregistrement de sa demande d'asile.
Les décisions d'admission et de sortie sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en tenant compte de la situation personnelle et familiale de l'étranger ". Aux termes de l'article L. 552-14 du même code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 552-15 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. ".
6. En l'espèce si par lettre du 15 mai 2023, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a notifié le 22 mai 2023 à Mme B l'obligation de quitter le logement mis à sa disposition par le centre d'hébergement pour demandeurs d'asile " Huda Adoma Halluin " au motif qu'elle a fait l'objet d'une décision définitive défavorable à sa demande d'asile, il ne résulte pas de l'instruction que la décision de sortie du centre d'hébergement prise par l'OFII a tenu compte de la situation de Mme B, ainsi qu'il est pourtant prescrit par les dispositions précitées des articles L. 552-12 et L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressée fait au demeurant valoir qu'elle était à l'époque médicalement traitée par le CHU de Lille pour " un lymphome B diffus à grandes cellules, de stade IV, avec atteinte médiastinale pleurale péricardite osseuse, IPI 3, diagnostiquée en juin 2022 en Géorgie, traitée par R-CHOP entre octobre 2022 et janvier 2023 ". Ainsi, la mise en demeure du préfet du Nord de quitter le logement dans les quinze jours suivant, notifiée le 3 juillet 2023, est irrégulière. Il s'ensuit que la demande d'expulsion se heurte à une contestation sérieuse et que celle-ci doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 :
7. Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Périnaud, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Périnaud de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Périnaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Périnaud, avocate de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Périnaud, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. PAGANEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2406574_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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