TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406582_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes-Bretagne, représenté par la Selarl Ares, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à Mme B A et à tout occupant de son chef de quitter le logement n° K 219 de la résidence universitaire Mirabeau, située 32 rue Mirabeau à Rennes, qu'elle occupe sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'ordonner l'expulsion de Mme A dudit logement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le litige relève de la compétence de la juridiction administrative : la résidence universitaire Mirabeau est gérée par le CROUS et la demande d'expulsion vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge ; la résidence appartient au domaine public et fait l'objet d'aménagements indispensables au service public du logement étudiant ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que le maintien dans les lieux de Mme A constitue un obstacle à l'accomplissement de sa mission de service public en l'empêchant d'attribuer le logement à un étudiant éligible, alors même que la demande est très forte et qu'il ne dispose pas de logements en nombre suffisant pour y faire face ; - l'expulsion de Mme A ne se heurte à aucune contestation sérieuse : la convention de sous-location l'autorisant à occuper le logement n° K 219 de la résidence universitaire Mirabeau a pris fin le 31 août et depuis cette date, elle s'est maintenue dans les lieux sans s'acquitter de l'indemnité d'occupation du logement et ne s'est acquittée que de deux loyers depuis son entrée dans les lieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 novembre 2024 : - le rapport de Mme Plumerault ; - les observations de Me Kerrien, représentant le CROUS Rennes-Bretagne, qui expose la problématique sur la disponibilité des logements étudiants en indiquant que pour le type de logements occupés par Mme A, il y a 1886 demandes pour 254 logements ; - les observations de Mme A, qui expose qu'elle a fait une demande de renouvellement de logement qui avait été initialement acceptée et qui a été annulée pour des motifs qu'elle ne comprend pas, qu'elle est actuellement étudiante en master 1 éducation. La clôture de l'instruction a été différée à l'issue de l'audience au jeudi 21 novembre à 16 heures. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, le CROUS Rennes-Bretagne conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Il soutient en outre que : - Mme A a connu de grandes difficultés pour le règlement de ses loyers depuis 2021 et il a été contraint de mettre en œuvre systématiquement la garantie visale pour obtenir le paiement du loyer ; - il n'y a eu aucune demande de renouvellement du bail par Mme A au 31 août 2023 et ses précédentes demandes, des 26 mai 2022 et 12 avril 2023, ont été refusées en raison des dettes de loyers de Mme A. Des pièces, produites par Mme A, ont été enregistrées le 21 novembre 2024 à 15h26. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public si la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-9 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge. Un litige relatif à l'expulsion d'une personne d'un logement universitaire situé dans une résidence gérée par un CROUS relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative. 3. Mme A a conclu avec le CROUS de Rennes-Bretagne une convention d'occupation pour occuper un logement de type " T1 " dans la résidence universitaire Mirabeau située à Rennes pour la période du 18 octobre 2022 au 31 août 2023. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est maintenue dans les lieux sans s'acquitter d'aucune indemnité d'occupation du logement et ne s'est acquittée, depuis le mois de mars 2022, d'aucun loyer. Mme A, qui a été mise en demeure par courriers des 7 et 19 septembre 2023 de la directrice de la résidence de quitter les lieux, ne justifie ainsi d'aucun titre l'habilitant à occuper le logement en cause depuis le 1er septembre 2023. Si Mme A se prévaut de ce qu'elle a déposé en 2023 une demande de renouvellement de son bail, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été refusée au motif qu'elle n'était pas à jour du paiement de ses loyers. La demande du CROUS de Rennes-Bretagne ne se heurte, par suite, à aucune contestation sérieuse. En outre, l'expulsion de Mme A présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la mission de service public assurée par le CROUS dans un contexte de difficultés pour l'organisme gestionnaire de pourvoir aux demandes de logements étudiants. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme A ainsi qu'à tous occupants de son chef de quitter le logement n° K 219 de la résidence universitaire Mirabeau, qu'elle occupe au sein de la résidence universitaire Mirabeau située 32 rue Mirabeau à Rennes, avec l'ensemble de ses biens, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CROUS de Rennes-Bretagne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A ainsi qu'à tous occupants de son chef de quitter le logement n° K 219 de la résidence universitaire Mirabeau, située 32 rue Mirabeau à Rennes et d'en retirer tous les biens meubles s'y trouvant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Article 2 : Faute pour Mme A d'avoir libéré les lieux dans le délai imparti à l'article 1er, le CROUS de Rennes-Bretagne pourra procéder d'office à son expulsion, y compris de tous occupants de son chef, et à l'évacuation des biens meubles entreposés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes-Bretagne et à Mme B A. Fait à Rennes, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3525 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406582_20241125
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2406582_20241125
Données disponibles
- Texte intégral