TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406584_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. C A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour " salarié " et de délivrance d'un récépissé ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans la situation du refus de renouvellement d'un titre de séjour, que l'inertie de l'administration le plonge dans une situation critique dès lors qu'il risque de perdre son emploi, ayant été convoqué à un entretien préalable lié à sa situation irrégulière, alors qu'il est père de deux enfants et que sa compagne est enceinte ; - la décision implicite de rejet de sa demande n'est pas motivée ; - le refus de renouvellement méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour en qualité de salarié ; - le refus de délivrance d'un récépissé méconnaît les dispositions des articles R.431-5 et R. 431-12 du même code ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont également méconnues au regard de sa situation familiale puisqu'il a transféré en France ses intérêts privés et familiaux ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2406535 enregistrée le 24 juin 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2024 à 10 h 00 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. A qui a repris le contenu des écritures en notant que la délivrance tardive d'un récépissé n'exclut pas l'urgence s'attachant à la délivrance de la carte de séjour dès lors qu'il a certainement perdu son emploi ; - les observations de Me Doucet, de la SELARL Centaure Avocats, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, en ce que le renouvellement jusqu'au 2 octobre 2024 du récépissé de demande, autorisant le requérant à travailler a fait disparaître l'urgence à statuer alors qu'il n'est pas établi qu'il ait effectivement fait l'objet d'un licenciement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. A justifiant avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fins de suspension, d'injonction et d'astreinte : 2. M. A, ressortissant guinéen né le 10 octobre 1997 et entré en France en 2014, a bénéficié, après sa majorité, de divers titres de séjour et en dernier lieu, d'une carte de séjour portant la mention " salarié " valable du 11 mai 2021 au 10 mai 2022. Il en a sollicité le renouvellement et s'est vu délivrer plusieurs récépissés de demandes dont le dernier est arrivé à expiration le 27 mai 2024. Il demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer ce titre de séjour ainsi qu'un récépissé. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour. En l'espèce, ainsi qu'en justifie le préfet du Nord, M. A s'est vu délivrer, en cours d'instance, un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour, dont la validité court jusqu'au 2 octobre 2024 et qui l'autorise à exercer une activité professionnelle. S'il a soutenu qu'il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le 27 juin 2024, par son employeur à qui il est lié par un contrat à durée indéterminée, aucune indication n'a été apportée à l'audience sur les suites de cet entretien, le requérant devant par suite toujours être regardé comme bénéficiaire de son contrat de travail. Il s'ensuit que la condition d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés n'est plus remplie en l'espèce et que les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A, à Me Danset-Vergoten et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 15 juillet 2024. Le juge des référés, Signé E. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2406584_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
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